Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 13 février et 14 juin 1996, présentés pour la Société D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège de ladite société à l'Hôtel du département à Agen (47000) et pour la VILLE D'AGEN représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, place du docteur Esquirol à Agen (47916) cedex 09 ; elles demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 12 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux les a condamnées solidairement à verser à la société Sarec la somme de 856 750,57 F majorée des intérêts moratoires au titre des travaux de construction d'une usine relais, que cette société a effectués en qualité de sous-traitante de l'entreprise Bonfanti, d'autre part, les a condamnées à verser une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics, notamment son article 186 ter ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Société D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE et de la VILLE D'AGEN et de Me Choucroy, avocat de la société Sarec,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par marché du 10 janvier 1989, la Société D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE, agissant pour le compte de la VILLE D'AGEN en qualité de maître d'ouvrage délégué, a confié à la société Bonfanti le soin de réaliser les travaux de construction d'une "usine-relais" ; que la société Sarec a été acceptée comme sous-traitant pour les travaux de couverture, d'étanchéité et de bardage, et ses conditions de paiement agréées par un acte spécial en date du 27 février 1989 ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné la VILLE D'AGEN et la Société D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE à payer à la société Sarec la somme de 856 750,57 F représentant la différence entre le montant du contrat de sous-traitance et les acomptes payés à la société Sarec ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 : "Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution" et qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : "L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées" ; qu'enfin l'article 186 ter du code des marchés publics, issu du décret du 29 août 1977 modifié, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, et rendu applicable aux marchés conclus par les collectivités locales par l'article 356 du même code, dispose que : "Au vu des pièces justificatives fournies par le soustraitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis. Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demandede paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restants dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire" ;
Considérant que, pour écarter l'application des dispositions de l'article 13-54 du cahier des clauses administratives générales, la cour administrative d'appel de Bordeaux a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les stipulations de l'acte d'engagement précité du 27 février 1989 comme ne renvoyant pas aux clauses du marché principal qui se référait lui-même audit cahier ; que d'ailleurs les dispositions de l'article 13-54 du cahier des clauses administratives générales ne pouvaient avoir légalement pour effet de déroger aux dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 et du code des marchés publics ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en ne faisant pas application des stipulations du contrat de sous-traitance, dès lors que seul l'acte spécial pouvait définir et agréer les conditions de paiement direct de la société Sarec par le maître d'ouvrage délégué ; que les stipulations du marché principal conclu le 10 janvier 1989 entre la Société D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE et la société Bonfanti ne pouvaient pas non plus prévoir des règles opposables à la société Sarec sur lesdites conditions, sans qu'elles aient fait l'objet d'un accord de sa part ; que, dans ces conditions, la Société D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE et la VILLE D'AGEN ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la Société D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE et de la VILLE D'AGEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE, à la VILLE D'AGEN, à la société Sarec et au ministre de l'intérieur.