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08/12/1999 | FRANCE | N°203183

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1999, 203183


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1998, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prise en charge par l'Etat de la totalité des frais de transport de son mobilier engagés à l'occasion de son affectation à Toulon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le déc

ret n° 54-213 du 1er mars 1954 modifié portant réglementation provisoire des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1998, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prise en charge par l'Etat de la totalité des frais de transport de son mobilier engagés à l'occasion de son affectation à Toulon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 modifié portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé la prise en charge par l'Etat de l'intégralité de ses frais de déménagement à l'occasion d'un changement de résidence ; qu'une telle requête est de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que le ministre de la défense n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la requête de M. X... n'est pas recevable faute d'être présentée par un avocat ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 1er mars 1954 : "Le transport de mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique ( ...)/ Donnent lieu à remboursement les frais réellement exposés et énumérés ci-après : ( ...) 2° Déménagement par camion : transport, main d'oeuvre, fournitures, frais spéciaux d'entreprises, pourboires obligatoires, taxes et timbres ; / ( ...) Les frais spéciaux d'entreprises ( ...) sont remboursés dans la limite d'une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier égale au maximum, par mètre cube, à : 40 000 F pour les militaires classés en groupe I ; 30 000 F pour les militaires classés en groupe II et III ; 20 000 F pour les militaires classés en groupe IV" ; et qu'aux termes de l'article 20 du même décret : "Le remboursement du transport de mobilier est effectué d'après le poids effectivement transporté, emballage compris, sans que celui-ci puisse excéder les maxima ciaprès ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport de mobilier supportés par les militaires à l'occasion de leurs changements de résidence sont remboursés par l'Etat sur la base des frais réellement exposés, sous réserve, d'une part, des limites de poids fixées par ledit décret, d'autre part, d'une limite au remboursement des frais spéciaux d'entreprises fixée par référence à une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., capitaine de frégate, le remboursement de l'intégralité des frais de déménagement qu'il a engagés pour rejoindre sa nouvelle résidence à Toulon, alors que le poids de son déménagement ne dépassait pas le maximum résultant, en ce qui le concerne, des dispositions du décret précité, le ministre de la défense s'est fondé, non pas sur les dispositions dudit décret plafonnant le poids du mobilier donnant droit à remboursement, mais sur les dispositions d'une instruction du 1er septembre 1974 qui, déterminant le montant maximum de l'indemnité de déménagement par référence, non seulement au poids et au volume du mobilier transporté, mais aussi à la distance parcourue et à des coefficients préfixés indépendamment des frais réellement exposés, n'est pas conforme aux dispositions du décret précité ; qu'ainsi, la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... est fondée sur un motif entaché d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense du 28 septembre 1998 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 203183
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 54-213 du 01 mars 1954 art. 19, art. 20
Instruction du 01 septembre 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 203183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203183.19991208
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