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08/12/1999 | FRANCE | N°195525

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1999, 195525


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1998 et 4 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. JeanFrançois X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle a été implicitement rejetée sa demande en date du 8 octobre 1997 tendant à ce que la commission administrative paritaire compétente soit saisie de la décision du 8 août 1997 en tant que cette dernière n'a pas pleinement pris en compte l'invalidation des appréciations formulées à son sujet au cours de "l'entreti

en de progrès" pour l'année 1995, en application de la décision du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1998 et 4 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. JeanFrançois X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle a été implicitement rejetée sa demande en date du 8 octobre 1997 tendant à ce que la commission administrative paritaire compétente soit saisie de la décision du 8 août 1997 en tant que cette dernière n'a pas pleinement pris en compte l'invalidation des appréciations formulées à son sujet au cours de "l'entretien de progrès" pour l'année 1995, en application de la décision du directeur du centre national d'études des télécommunications en date du 21 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation./ Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45, 48, 51, 52, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elles connaissent également des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée./ Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou à une action de formation continue./ Elles peuvent enfin être saisies dans les conditions prévues à l'article 32 du présent décret de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 du même décret : "Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence ( ...)" ;
Considérant que M. X..., ingénieur de 2ème classe des télécommunications, en position d'activité à France Télécom et affecté au centre national d'études des télécommunications (CNET), a demandé le 8 octobre 1997 que la commission administrative paritaire soit saisie d'une réclamation portant sur la décision du 8 août 1997 du directeur du centre national d'études des télécommunications, en tant que cette dernière rejette sa demande tendant à ce que plusieurs documents figurant à son dossier en soient retirés en application de la décision du directeur du centre national d'études des télécommunications du 21 juillet 1995 invalidant les appréciations formulées à son égard lors de son "entretien de progrès" pour l'année 1995 ; que la réclamation ainsi formulée par M. X... et qui portait sur une demande à laquelle il avait déjà été donné satisfaction, n'était pas au nombre de celles pour lesquelles la saisine de la commission administrative paritaire est de droit, en application des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, si le fonctionnaire en fait la demande ; que lorsque le président de la commission administrative paritaire décide de ne pas donner suite à la demande de saisine de la commission présentée par un agent sur une question pour laquelle cette saisine n'est pas obligatoire cette décision ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi M. X... qui, contrairement à ce qu'il prétend, a reçu régulièrement communication de l'ensemble des mémoires et pièces produits en défense à sa requête, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de saisine de la commission administrative paritaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 195525
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 25, art. 32
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 195525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195525.19991208
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