Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 19 novembre 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME et la CHAMBRE DE METIERS D'INDRE-ET-LOIRE représentés par leurs présidents en exercices ; elles demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 19 juin 1998 par laquelle la commission nationale paritaire instituée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 a arrêté diverses dispositions relatives à l'intégration des personnels des centres de formation d'apprentis (CFA) des chambres des métiers au statut du personnel administratif de ces établissements ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des CHAMBRES DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME ET D'INDRE-ET-LOIRE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 : "La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambre de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle" ; que par la décision attaquée, la commission paritaire nationale chargée, en vertu de ces dispositions, d'établir le statut du personnel des chambres de métiers a décidé de procéder à la titularisation des personnels des centres de formations des apprentis bénéficiant d'un contrat à durée déterminée dans ce statut et à la transformation des emplois occupés par ces derniers en emplois statutaires à temps complet ou partiel à compter de la date d'intégration des agents concernés ; que si la commission paritaire nationale pouvait en modifiant le statut des personnels des chambres de métiers ouvrir à ces dernières la possibilité de procéder à la titularisation de ces agents, après avoir créé les emplois statutaires nécessaires, elle a excédé l'habilitation qu'elle tient des dispositions précitées de la loi du 10 décembre 1952 en procédant directement elle-même à ladite titularisation ; que, par suite, les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée qui est entachée d'erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME et à la CHAMBRE DE METIERS D'INDRE-ET-LOIRE la somme de 20 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission paritaire nationale du 19 juin 1998 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME et à la CHAMBRE DE METIERS D'INDRE-ET-LOIRE une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME et à la CHAMBRE DE METIERS D'INDRE-ET-LOIRE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.