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06/12/1999 | FRANCE | N°196403

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 décembre 1999, 196403


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 24 juillet 1998 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société AUBETTES SA, dont le siège est à Luçay-le-Mâle (36360) ; la Société AUBETTES SA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande du département de Seine-et-Marne, le jugement en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé les décisions des 29 juille

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 24 juillet 1998 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société AUBETTES SA, dont le siège est à Luçay-le-Mâle (36360) ; la Société AUBETTES SA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande du département de Seine-et-Marne, le jugement en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé les décisions des 29 juillet 1991 et 17 février 1992 par lesquelles le président du conseil général de Seine-et-Marne a confié à la société anonyme Decaux un marché relatif à la location-maintenance d'abribus, d'autre part, a rejeté sa demande devant le tribunal administratif de Versailles, enfin, l'a condamnée à verser à la société Decaux la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société AUBETTES SA, de Me Blanc, avocat du département de la Seine-et-Marne et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société anonyme Decaux,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionnée aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre en date du 17 mai 1991, la Société AUBETTES SA a demandé au préfet de Seineet-Marne de mettre en oeuvre la procédure de déféré prévue par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 à l'encontre du marché conclu entre le département de Seine-et-Marne et la société Decaux relatif à la location-maintenance d'abribus ; que le préfet, après avoir introduit un recours, enregistré le 28 octobre 1991 au greffe du tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation dudit marché, s'est finalement désisté de son déféré et en a informé la société requérante en octobre 1993 ; que, postérieurement au désistement du préfet de Seine-et-Marne, la Société AUBETTES SA a saisi le tribunal administratif de Versailles le 23 novembre 1993 d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 29 juillet 1991 et 17 février 1992 par lesquelles le président du conseil général de Seine-et-Marne a confié à la société anonyme Decaux le marché ;
Considérant que, pour annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions en date des 29 juillet 1991 et 17 février 1992, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce qu'à compter de la notification de la réponse du préfet de Seine-et-Marne à la demande de la Société AUBETTES SA tendant à ce qu'il mette en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, ladite société disposait d'un délai de deux mois pour exercer directement, si elle s'y croyait fondée, un recours contentieux et que la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne se soit finalement désisté de son déféré n'ayant pu rouvrir, au bénéfice de la Société AUBETTES SA, le délai de recours contentieux dont elle disposait, la requête introduite par celle-ci après le désistement du préfet de Seine-et-Marne était, dès lors, irrecevable ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société AUBETTES SA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 10 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 6 juin 1996 du tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de la Seine-et-Marne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Société AUBETTES SA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la Société AUBETTES SA à payer au département de Seine-et-Marne et à la société anonyme Jean-Claude Decaux la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société AUBETTES SA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne et de la société anonyme Jean-Claude Decaux tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société AUBETTES SA, au département de Seine-et-Marne, à la société anonyme Jean-Claude Decaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 196403
Date de la décision : 06/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - Personne lésée ayant demandé l'exercice du déféré - Désistement du préfet - Réouverture du délai de recours contentieux pour la personne lésée - Absence (1) (2).

135-01-015-02, 135-01-015-05, 54-01-07-06-01 A compter de la notification de la réponse du préfet à une demande tendant à ce qu'il mette en oeuvre la procédure de déféré préfectoral prévue par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour exercer directement, s'il s'y croit fondé, un recours contentieux et la circonstance que le préfet se désiste finalement de son déféré ne peut rouvrir, au bénéfice du demandeur, le délai de recours contentieux dont il disposait.

- RJ1 - RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE - Délai - Personne lésée ayant demandé l'exercice du déféré préfectoral - Désistement du préfet - Réouverture du délai de recours contentieux pour la personne lésée - Absence (1) (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - Exercice du déféré préfectoral à la demande d'une personne lésée - Désistement du préfet (1) (2).


Références :

Loi du 22 juillet 1982
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 1, art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA de Paris, 1998-03-10, Département de Seine-et-Marne et S.A. Decaux, T. p. 761 et 1088. 2. Comp., Sect., 1991-01-25, Brasseur, p. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1999, n° 196403
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Gatineau, Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196403.19991206
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