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06/12/1999 | FRANCE | N°192795

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 décembre 1999, 192795


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1997 et 22 avril 1998, présentés pour Me Patrick OUIZILLE, ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la société "Le Toit de la Grande Arche", domicilié ... ; Me OUIZILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande du ministre de l'intérieur, le jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris avait condamné l'Etat à verser à la société "Le Toit de l

a Grande Arche" une somme de 1 060 699,79 F avec intérêts à la suite des d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1997 et 22 avril 1998, présentés pour Me Patrick OUIZILLE, ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la société "Le Toit de la Grande Arche", domicilié ... ; Me OUIZILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande du ministre de l'intérieur, le jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris avait condamné l'Etat à verser à la société "Le Toit de la Grande Arche" une somme de 1 060 699,79 F avec intérêts à la suite des dégradations commises à l'Arche de la Défense lors de la manifestation du 27 septembre 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 92 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Me X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cessation de la société "Le toit de la Grande Arche",
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le 27 septembre 1991, lors d'une manifestation organisée par la fédération syndicale du ministère de l'équipement, plusieurs manifestants ont maculé de peinture les marches en marbre et le plateau en granit de l'Arche de la Défense ; qu'à la demande de la société "Le Toit de la Grande Arche", à laquelle s'est substitué en cours d'instance Me OUIZILLE en qualité de commissaire de l'exécution du plan de cession, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 30 Juin 1995, a condamné l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, à réparer le préjudice ainsi subi ; que, par l'arrêt du 23 octobre 1997, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté les demandes de la société "Le Toit de la Grande Arche" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et des dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés soit contre les personnes soit contre les biens" ; qu'aux termes de l'article 434 du code pénal dans sa rédaction alors applicable : "Quiconque aura, volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, sera, sauf s'il s'agit de détériorations légères, puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 2 500 F à 50 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement" ; que relèvent de ces dispositions les hypothèses où des biens ont été maculés de peinture sans qu'il soit possible de l'enlever facilement sans risque de détériorer le support ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a estimé, dans l'arrêt attaqué, que "dans le cas où, comme en l'espèce, le dommage dont il est demandé indemnisation à l'Etat résulte de dégradations commises à l'aide de peinture, le point de savoir s'il y a eu délit réprimé par l'article 434 du code pénal, ou simple contravention réprimée par l'article R. 38-3° du même code dépend du caractère indélébile ou non de la peinture en question" ; que, ce faisant, la cour, en limitant la qualification délictuelle de l'infraction en cause à la seule hypothèse où la peinture aurait été indélébile, sans rechercher si la peinture n'était pas susceptible d'être enlevée facilement sans détérioration du support, a commis une erreur de droit ; que, dans ces conditions, la société "Le toit de la Grande Arche" représentée par Me OUIZILLE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des devis produits par la société "Le Toit de la Grande Arche" que les dégradations commises par les manifestants sur les marches en marbre et le plateau en granit lors de la manifestation du 27 septembre 1991 ont nécessité la dépose et la repose de plusieurs éléments et également le remplacement de certains d'entre eux ; que, dans ces conditions, le délit prévu par les dispositions de l'article 434 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur était bien constitué, indépendamment de toute intention de dégradation de la part des manifestants ; que le fait que la société "Le Toit de la Grande Arche" n'ait pas procédé à un traitement général des surfaces pour les prémunir contre les graffitis n'est pas de nature à atténuer sur ce point la responsabilité de l'Etat ; qu'en conséquence, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société "Le Toit de la Grande Arche" la somme de 1 060 699,79 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi lors de la manifestation du 27 septembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Me OUIZILLE la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Me OUIZILLE la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me Patrick OUIZILLE et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-01-05-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) -Condition relative à la commission de délits ou de crimes - Fait de maculer des biens de peinture - Champ d'application de l'article 434 du code pénal (aujourd'hui 322-1) relatif aux destructions ou détérioration de biens - Peinture indélébile ou non - Sans incidence (1).

60-01-05-01 Relèvent de l'article 434 du code pénal dans sa rédaction alors applicable (destruction ou détérioration volontaire d'objet mobilier ou de bien immobilier - dispositions figurant aujourd'hui à l'article 322-1 du code pénal) les hypothèses où les biens ont été maculés de peinture sans qu'il soit possible de l'enlever facilement sans risque de détériorer le support. La circonstance que la peinture soit ou non indélébile est sans influence sur le champ de l'incrimination. Par suite, responsabilité de l'Etat du fait des dégâts et dommages commis par des manifestants sur les marches en marbre et le plateau en granit de l'Arche de la Défense qui ont nécessité la dépose et la repose de plusieurs éléments et le remplacement de certains d'entre eux.


Références :

Code pénal 434
Instruction du 27 septembre 1991
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 11, art. 75

1.

Cf. Cass. Crim. 1972-02-23, D. 1973, p. 333


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1999, n° 192795
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Rouvière, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 06/12/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 192795
Numéro NOR : CETATEXT000008059059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-06;192795 ?
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