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03/12/1999 | FRANCE | N°157329

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 décembre 1999, 157329


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ALLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur déféré du préfet de l'Allier, la délibération du 23 juin 1992 par laquelle le conseil général de l'Allier a instauré, en faveur des agents du département, un régime d'indemnités forfaitaires complémen

taires pour élections ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 67...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ALLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur déféré du préfet de l'Allier, la délibération du 23 juin 1992 par laquelle le conseil général de l'Allier a instauré, en faveur des agents du département, un régime d'indemnités forfaitaires complémentaires pour élections ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 674 F, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret n° 86-252 du 20 février 1986 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu l'article 513 du code de l'administration communale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 23 juin 1992, le conseil général de l'Allier a décidé d'instaurer, au profit des agents titulaires, stagiaires et non titulaires du département dotés d'un indice de rémunération supérieur à l'indice 380, un régime d'indemnités forfaitaires complémentaires pour rémunérer les travaux supplémentaires effectués par ces agents lors des consultations électorales ; que, par lettre du 12 août 1992, le préfet de l'Allier a demandé au président du conseil général de faire procéder au retrait de cette délibération ; que, par lettre du 5 novembre 1992, ce dernier a refusé de réserver une suite favorable à la demande du préfet ; que, le 21 décembre 1992, le préfet a déféré cette délibération au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par jugement du 27 janvier 1994, le tribunal administratif, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DE L'ALLIER au déféré du préfet dirigé contre la délibération du 23 juin 1992, a annulé cette dernière pour excès de pouvoir ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, au soutien de son appel dirigé contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le DEPARTEMENT DE L'ALLIER fait valoir que les visas dudit jugement ne comportent pas l'énoncé des moyens, ce moyen manque en fait ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de l'Allier dirigé contre la délibération du 23 juin 1992 :
Considérant que l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé dispose que : "Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général ( ...) en toutes matières ( ...)" ; que ce texte autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., secrétaire général de la préfecture de l'Allier, signataire, d'une part, de la lettre d'observations par laquelle le préfet a invité le président du conseil général de l'Allier à retirer la délibération du 23 juin 1992 et, d'autre part, du déféré dirigé contre cette délibération, avait reçu une délégation de signature à cet effet, publiée au recueil des actes de la préfecture de l'Allier ; que, par suite, le déféré du préfet de l'Allier dirigé contre la délibération dont il s'agit était recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 23 juin 1992 :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires régis par cette loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général de la fonction publique ; que selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 auquel il est ainsi renvoyé, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que "les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; que le deuxième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 énonce que, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 111 de la même loi, les fonctionnaires territoriaux "ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions" ; qu'enfin, l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 pose en principe que "l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ... fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant que l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 février 1962, pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 513 du code de l'administration communale, prévoit que, à l'occasion de consultations électorales, lorsqu'il aura été exceptionnellement fait appel à des agents non admis au bénéfice d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, "le conseil municipal" pourra allouer aux intéressés, une indemnité forfaitaire complémentaire, dont le montant sera calculé au prorata du temps consacré auxdites opérations en dehors des heures normales de service ; que l'indemnité de fonction ainsi prévue, dont le champ d'application n'a pas été étendu par l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 mars 1992, n'est susceptible d'être instituée, à l'initiative du conseil municipal, qu'en raison de la participation à l'organisation des consultations électorales d'agents employés par la commune ; qu'en cet état du droit, le conseil général de l'Allier ne pouvait légalement instituer un régime d'indemnité pour la participation des agents du département à la collecte d'informations sur les résultats des élections cantonales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ALLIER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé l'annulation de la délibération du conseil général du 23 juin 1992 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE L'ALLIER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ALLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de l'Allier, au préfet de l'Allier, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 157329
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 27 février 1962 art. 5
Code de l'administration communale 513
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111, art. 88


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1999, n° 157329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:157329.19991203
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