Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1997 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 septembre 1997, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 janvier 1997 limitant à 40 000 F le montant des primes de service et de rendement qui lui ont été attribuées pour 1996, ensemble cette dernière décision ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 42 000 F, augmentée des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ensemble le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 modifié ;
Vu le décret n° 59-220 du 3 février 1959 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., administrateur de l'institut national de la statistique et des études économiques, mis à disposition de la Chambre de commerce interdépartementale de Rouen à compter du 1er janvier 1995, conteste les décisions limitant à 40 000 F le montant des primes de service et de rendement qui lui ont été attribuées au titre de 1996 et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 42 000 F, correspondant à la différence entre le montant moyen des primes allouées en 1996 et celui qu'il a perçu ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 février 1959 modifié portant attribution de primes de service et de rendement aux fonctionnaires des corps techniques de l'institut national de la statistique et des études économiques : "Le montant de la prime est fixé chaque année ( ...) en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 janvier 1997 du directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques limitant à 40 000 F le montant des primes de service et de rendement attribuées à M. X... pour l'année 1996 a été prise non en fonction de la manière de servir de l'intéressé mais à seule fin de l'inciter à demander sa mise à la retraite alors qu'il bénéficiait légalement, en raison de ses charges de famille, d'une prolongation d'activité de deux ans ; que cette décision, confirmée sur recours hiérarchique le 11 juillet 1997, est entachée de détournement de pouvoir ; que M. X... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que du fait de l'annulation des décisions limitant à 40 000 F le montant des primes de service et de rendement attribuées à M. X... pour 1996, l'administration a l'obligation de fixer à nouveau le montant de ces primes en fonction des critères énoncés à l'article 3 précité du décret du 3 février 1959 modifié ; qu'il suit de là que le préjudice que la décision prise a causé à M. X... et dont il est en droit d'obtenir réparation ne consiste pas dans la privation d'une partie des primes auxquelles il pouvait prétendre mais dans les troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en évaluant ce chef de préjudice à 15 000 F tousintérêts compris au jour de la présente décision ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X... et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions des 28 janvier et 11 juillet 1997 relatives au montant des primes de service et de rendement allouées à M. X... pour 1996 sont annulées en tant qu'elles limitent ces primes à 40 000 F.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une indemnité de 15 000 F, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.