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29/11/1999 | FRANCE | N°181654

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 novembre 1999, 181654


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1996, présentée pour la COMMUNE DE NOUMEA, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NOUMEA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 29 décembre 1993 du tribunal administratif de Nouméa et l'a condamnée, d'une part, à garantir la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA) de la moitié des condamnations prononcées contre elle par un arrêt rendu par la cour d'appel de Nou

méa le 1er décembre 1994 au profit des époux X... à la suite de la noy...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1996, présentée pour la COMMUNE DE NOUMEA, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NOUMEA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 29 décembre 1993 du tribunal administratif de Nouméa et l'a condamnée, d'une part, à garantir la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA) de la moitié des condamnations prononcées contre elle par un arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 1er décembre 1994 au profit des époux X... à la suite de la noyade dont leur fils a été victime dans la piscine municipale, d'autre part, à rembourser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) la somme de 681 012,80 F correspondant à la moitié des prestations servies à la suite dudit accident ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la COMMUNE DE NOUMEA, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière assurances,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 3 juin 1996, la cour administrative d'appel de Paris a condamné la COMMUNE DE NOUMEA à garantir la compagnie Préservatrice foncière assurances des condamnations prononcées contre elle au profit des époux X..., à la suite de la noyade dont leur fils a été victime dans la piscine municipale, par l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 1er décembre 1994 à concurrence de la moitié du montant de ces condamnations et à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 681 012,80 F ;
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel que ni le mémoire en réplique produit par la compagnie Préservatrice foncière assurances, enregistré au greffe de la cour le 19 janvier 1995, ni les mémoires produits par la caisse nationale de sécurité sociale militaire, enregistrés au greffe les 3 octobre 1994 et 18 octobre 1995, et qui contenaient des conclusions dirigées contre la COMMUNE DE NOUMEA ne lui ont été communiqués ; qu'ainsi la cour administrative d'appel a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que cette irrégularité entache, en l'espèce, l'ensemble de l'arrêt, qui doit, pour ce motif, être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai ;
Article 1er : L'arrêt en date du 3 juin 1996 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOUMEA, à la compagnie Préservatrice foncière assurances, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à M. et Mme Thierry X..., au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au président de la cour administrative d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181654
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 181654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181654.19991129
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