La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1999 | FRANCE | N°205368

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 novembre 1999, 205368


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 28 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 28 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler par le jugement attaqué l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., de nationalité haïtienne, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que ledit arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur l'intervention de la loi du 11 mai 1998 modifiant notamment l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui permettrait à Mme X... d'obtenir un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux et quatre des enfants de Mme X... résident en Haïti ; que par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme X... et malgré la durée de celui-ci, et même si une de ses filles, majeure, est arrivée en France, la veille de la décision attaquée, celle-ci n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue ; que, la circonstance, à la supposer établie, qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 est inopérante ; que le PREFET DU VAL DE MARNE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ces deux motifs pour annuler sa décision ;
Considérant qu'il y a lieu, toutefois, pour le Conseil d'Etat, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... à l'encontre de l'arrêté dont s'agit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X..., alors même que cette dernière devait, en application dudit arrêté, laisser en France sa fille majeure, Kathia, appelée à comparaître devant l'autorité judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 3 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à MmeLuimaire et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 février 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 1999, n° 205368
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/11/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205368
Numéro NOR : CETATEXT000008061074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-26;205368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award