Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 1995 et 30 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Louis X..., demeurant Kerdavid à Plouvien (29860) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère rejetant partiellement leur réclamation relative au remembrement opéré sur le territoire de la commune de Plouvien ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que leurs parcelles d'apport A 1355 et A 1407 présenteraient le caractère de dépendances indispensables et immédiates de certains de leurs bâtiments d'exploitation, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments dont il s'agit ont été acquis par les requérants postérieurement à l'arrêté préfectoral ordonnant l'ouverture des opérations de remembrement et qu'aucune des deux parcelles en question ne constitue une dépendance indispensable de ces bâtiments ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les parcelles A 1355 et A 1407 auraient dû leur être réattribuées, en application des dispositions de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que les parcelles précitées supporteraient des aménagements leur conférant le caractère de terrains à utilisation spéciale, il ressort des pièces du dossier que les aménagements en question sont désaffectés ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les parcelles dont il s'agit auraient dû leur être réattribuées en application des dispositions de l'article 20-5° du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Louis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.