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24/11/1999 | FRANCE | N°202486

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 202486


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1998, présentée par M. Alpha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1998, présentée par M. Alpha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que M. X..., ressortissant sénégalais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 21 juillet 1997 de la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait dans la situation prévue par les dispositions précitées où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière est dépourvue de caractère réglementaire et ne confère aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré sur le territoire français en 1993, y a séjourné depuis lors dans des conditions irrégulières et qu'il a conservé des liens familiaux au Sénégal où vivent ses enfants ; que, par suite, eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ou professionnelle ;
Sur la légalité de la décision distincte désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;

Considérant que M. X... a présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte ordonnant son renvoi dans son pays d'origine, laquelle, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, doit être regardée comme fixant en l'espèce le Sénégal comme pays de destination de la reconduite ; que l'intéressé n'assortit pas ses allégations relatives aux risques auxquels il se trouverait exposé en cas de retour au Sénégal de précisions ou justifications propres à en établir le bien-fondé ; qu'il ne fait état d'aucun fait nouveau établi par rapport aux éléments qu'il avait présentés lors d'une demande d'asile en 1993, laquelle avait, d'ailleurs, été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en 1995 et par la commission des recours des réfugiés en 1996 ; qu'ainsi, M. X... n'établit pas que sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alpha X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 202486
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 2, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 202486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202486.19991124
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