Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1998, l'ordonnance en date du 20 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande d'annuler, pour excès de pouvoir :
1°) la décision par laquelle le jury du concours externe de conservateur du patrimoine, session de 1995, a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à ce concours ;
2°) la décision du 31 janvier 1996 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury le concernant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'Ecole nationale du patrimoine :
Considérant que si M. X... qui a été candidat au concours externe de conservateur du patrimoine, session de 1995, soutient qu'un autre candidat a bénéficié, au cours de l'une des épreuves d'admission à ce concours, dans l'option "sciences et techniques", d'un avantage qui a été à l'origine d'une rupture d'égalité entre les candidats, il ressort des pièces du dossier que ce candidat n'a pas été déclaré admis au concours dont il s'agit ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'irrégularité dont il aurait pu bénéficier, à la supposer établie, dont il aurait pu bénéficier, ne saurait avoir eu pour effet de porter atteinte à l'égalité entre les candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le jury du concours externe de conservateur du patrimoine, session de 1995, a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à ce concours et, d'autre part, de la décision du 31 janvier 1996 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury le concernant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à l'Ecole nationale du patrimoine et au ministre de la culture et de la communication.