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19/11/1999 | FRANCE | N°182848

France | France, Conseil d'État, Section, 19 novembre 1999, 182848


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne I..., demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 8 août 1996 portant inscription au tableau d'avancement au grade de conseiller hors classe du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'année 1996 et le décret du 16 septembre 1996 portant promotion au grade de conseiller hors classe du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 5...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne I..., demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 8 août 1996 portant inscription au tableau d'avancement au grade de conseiller hors classe du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'année 1996 et le décret du 16 septembre 1996 portant promotion au grade de conseiller hors classe du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée notamment par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu le décret n° 88-938 du 28 décembre 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 28 septembre 1988 : "Les conseillers hors classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers de 1ère classe qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le 2ème échelon de la 1ère classe" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de ce décret "les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ainsi que les fonctionnaires membres du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux peuvent être détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; qu'aux termes du second alinéa du même article 8 : "Leur détachement est prononcé dans les emplois de conseiller à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps" ; qu'enfin, l'article 14 du même décret dispose que "pour l'application de l'article 8, deuxième alinéa, et des articles 12 et 13 ci-dessus, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; qu'aucune disposition de ce décret n'assimile, notamment pour l'application de l'article 13, les services accomplis comme magistrat judiciaire à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, il est vrai, que l'article 76-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 25 février 1992, dispose que : "Les magistrats peuvent sur leur demande être soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps pour l'ensemble des fonctionnaires issus des autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration" ;
Mais considérant que ces dispositions qui prévoient seulement - pour l'ensemble des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, et non pas spécialement pour le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - les conditions et modalités selon lesquelles les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent accéder à ces corps sont, par elles-mêmes, sans incidence sur les conditions de l'avancement ultérieur de ces magistrats dans ces corps ; que, notamment elles n'ont pas directement pour effet de faire bénéficier les magistrats de l'ordre judiciaire de dispositions analogues à celles de l'article 14 précité du décret du 28 septembre 1988 et d'assimiler pour l'application de l'article 13 de ce décret les services effectifs accomplis en qualité de magistrat de l'ordre judiciaire à des services effectifs dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il est constant que Mlle Catherine O..., magistrat de l'ordre judiciaire détachée dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 1er février 1992 et M. Michel XX..., détaché dans ce corps le 1er juillet 1992 puis intégré en 1995, ne comptaient pas cinq années de services effectifs dans ledit corps au 31 décembre 1996 ; qu'ainsi ils ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conseiller hors classe du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'année 1996 ; que, dès lors, Mme I... est fondée à demander l'annulation du décret du 8 août 1996 fixant ledit tableau et, par voie de conséquence, du décret du 16 septembre 1996 portant promotion au grade de conseiller hors-classe ;
Article 1er : Le décret du 8 août 1996 fixant le tableau d'avancement au grade de conseiller horsclasse dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le décret du 16 septembre 1996 portant promotion de conseillers de 1ère classe du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au grade de conseiller hors-classe sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne I..., M. Michel Z..., M. Jean-Pierre X..., M. Raoul Y..., M. Claude A..., M. André B..., M. Dominique C..., M. Gérard D..., Mme Anne E..., M. Christian F..., Mme Anne G..., Mme Marie-Magdeleine H..., M. Jean-Pierre J..., Mme Marie-Sylvie K..., M. Jean-François L..., Mme XY... Driencourt, M. Claude M..., M. Jean-Christophe N..., Mme Catherine O..., Mme Sylvie P..., M. Gérard Q..., Mme Catherine R... d'Asnières de Salin, M. Patrick S..., M. Pascal T..., M. Jean-Paul U..., M. Jean-Louis V..., M. Xavier XW..., M. Michel XX..., Mme Françoise XZ..., Mme Marie XA..., M. Jacques XB..., M. Daniel XC..., M. Bertrand XD..., Mme Isabelle XE..., Mme Colette XF..., Mme Marie-Odile XG..., M. Robert XH..., M. Jean-claude XI..., Mme Suzanne XJ..., M. Serge XK... et M. Alain XL..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 182848
Date de la décision : 19/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE -Magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans le corps des conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel - Bénéfice des dispositions de l'article 14 du décret du 28 septembre 1988 portant statut de ce corps - Absence.

37-04-02 Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent, comme les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'ENA ainsi que les administrateurs territoriaux, être détachés dans le corps des conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel en vertu de l'article 8 du décret du 28 septembre 1988 portant statut de ce corps. Les fonctionnaires ainsi détachés dans le corps concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps. L'article 13 du même décret prévoit que les conseillers hors classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers de première classe qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le deuxième échelon de la première classe. Les dispositions de l'article 76-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, en vertu desquelles "les magistrats peuvent, sur leur demande, être soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps pour l'ensemble des fonctionnaires issus des autres corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration" ne concernent que les conditions et modalités d'accès aux corps recrutés par la voie de l'ENA et n'ont pas pour effet de faire bénéficier les magistrats de l'ordre judiciaire de dispositions analogues à celles de l'article 14 du décret du 28 septembre 1988 selon lesquelles, pour le passage au grade de conseiller hors classe, "les services accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'ENA sont assimilés à des services effectifs dans le corps de conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel".


Références :

Décret du 28 septembre 1988 art. 13, art. 8, art. 14
Décret du 08 août 1996 décision attaquée annulation
Décret du 16 septembre 1996 décision attaquée annulation
Loi 92-189 du 25 février 1992
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 76-2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1999, n° 182848
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182848.19991119
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