Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1995, le jugement en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1992 et 21 mai 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS dont le siège est sis ..., représentée par son secrétaire général en exercice, domicilié audit siège ; la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président de La Poste de signer, le 9 janvier 1992, le contrat de plan entre l'Etat et La Poste pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dispose que " les activités de La Poste et de France Télécom s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et chaque exploitant public, dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Chaque contrat détermine les objectifs généraux assignés à l'exploitant public et au groupe qu'il forme avec ses filiales et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. Il précise notamment le cadre financier global, en particulier dans le domaine des tarifs, des investissements, des charges et des règles d'affectation des résultats" ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 29 juillet 1982 : "L'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales, les régions, les entreprises publiques et privées et éventuellement d'autres personnes morales, des contrats de plan comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution du plan et de ses programmes prioritaires ..." ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi, les contrats de plan "sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles" ;
Considérant que s'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le contrat de plan conclu entre l'Etat et La Poste a une portée purement contractuelle, les tiers peuvent poursuivre l'annulation des actes qui en sont détachables, au nombre desquels la décision de le signer ;
Considérant, toutefois, que la recevabilité d'un tel recours est subordonnée à la condition que les stipulations du contrat de plan mises en cause soient de nature à léser le requérant dans ses intérêts de façon suffisamment certaine et directe ;
Considérant que la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande l'annulation de la décision de signer le contrat de plan entre l'Etat et La Poste, prise le 9 janvier 1992 par le président de La Poste ;
Considérant que, compte tenu de la nature des intérêts que ses statuts lui donnent pour objet de défendre, cette fédération est recevable à demander l'annulation de la décision de signer le contrat de plan entre l'Etat et La Poste dans la mesure où les stipulationsde ce contrat sont susceptibles de porter atteinte aux droits que les agents tiennent de leur statut ou aux prérogatives attachées aux corps auxquels ils appartiennent, ou si elles sont de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des personnels ;
En ce qui concerne les titres 1, 2, 3 et 5 du contrat de plan :
Considérant que les stipulations contenues dans les titres 1, 2, 3 et 5 du contrat de plan, relatives respectivement aux missions de La Poste, à ses relations financières avec l'Etat, à ses objectifs et moyens financiers et à la procédure de révision de ce contrat ne sont pas, eu égard à leur objet ou aux termes généraux dans lesquels elles sont énoncées, susceptibles de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts des agents de La Poste pour que la fédération requérante justifie d'un intérêt à en contester la légalité à l'appui de sa requête ; qu'il en est de même des lacunes et omissions qui, selon la requérante, entacheraient le contenu de ces titres du contrat de plan ;
En ce qui concerne le titre 4 relatif à la politique des ressources humaines de La Poste :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan" ; qu'aux termes de l'article 36 de la même loi, la commission supérieure du personnel et des affaires sociales donne "son avis sur les conditions dans lesquelles les exploitants utilisent la faculté qui leur est reconnue par le premier alinéa de l'article 31 ( ...)" ; que ni ces dispositions, ni celles du décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990, relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales, ni aucune autre disposition n'exige que cette commission soit consultée préalablement à la signature du contrat de plan ; qu'ainsi l'inclusion dans ce contrat de l'article 21, qui fixe le nombre maximum et la proportion maximale des personnels contractuels que La Poste peut employer, n'est pas intervenue en violation des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que des stipulations d'un contrat produisent des effets rétroactifs entre les parties, à condition que ces effets ne s'étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat ; que si le contrat de plan, qui a été conclu pour une durée de quatre ans, du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994, n'a été signé que le 9 janvier 1992, le moyen tiré par la fédération requérante du caractère rétroactif de ses stipulations est inopérant dès lors que les stipulations du titre 4 de ce contrat n'ont pu produire d'effets juridiques rétroactifs qu'entre les parties ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la fédération requérante à verser à La Poste une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est condamnée à payer à La Poste une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.