Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1995 et 4 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean HUMBERT, demeurant 23, rue de Dijon à Daix (21121) ; M. HUMBERT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 15 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 30 mai 1990 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations le reclassant en catégorie hors classe A premier chevron et condamné ladite caisse à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, rejeté la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Dijon ;
2°) condamne la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean HUMBERT et de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal pris sur le fondement des lois n° 54-809 du 14 août 1954 et n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale, a laissé à des règlements d'administration publique puis, à la suite de l'intervention de la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980, à des décrets en Conseil d'Etat le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses de crédit municipal ; qu'au nombre de ces règles, figure la fixation du statut du personnel ; que le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 intervenu à ce titre, après avoir posé en principe, au deuxième alinéa de son article 29, que les rémunérations allouées ne peuvent dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes, énonce dans son troisième alinéa que les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'à l'indemnité de résidence et à toutes autres indemnités sont applicables de plein droit aux agents des caisses de crédit municipal ; que, selon le quatrième alinéa du même article, il revient à un arrêté du ministre chargé du budget de fixer notamment, pour chaque grade et emploi, le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire ; que, sur ce fondement, un arrêté du 23 février 1989 a porté l'indice terminal des directeurs de caisse de crédit municipal de catégorie A de l'indice brut 1015 au 3e chevron du groupe de rémunération hors échelle A ; qu'un arrêté du 30 mai 1990 a prévu "le cas échéant", la révision des pensions des agents admis à la retraite avant le 1er janvier 1988, "par assimilation" aux dispositions applicables aux agents en activité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. HUMBERT, directeur de caisse de crédit municipal de catégorie A, admis à la retraite le 29 juin 1987, au huitième et dernier échelon de l'emploi indice brut 1015, avec une ancienneté de 10 ans 11 mois et 29 jours, a été reclassé dans le nouvel indice du huitième échelon correspondant au groupe hors échelle lettre A ; que le reclassement de l'intéressé opéré au premier chevron dudit groupe A a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Dijondu 19 octobre 1993 au motif que, par application des dispositions de l'arrêté du 30 mai 1990, l'intéressé aurait dû être reclassé au 3e chevron ;
Considérant toutefois que ce jugement a été infirmé par un arrêt en date du 15 décembre 1994 de la cour administrative d'appel de Nancy au motif qu'en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 pris pour l'application du décret du 16 février 1957, le passage aux deuxième et troisième chevrons de la hors échelle A est subordonné à la perception effective pendant une durée d'un an du traitement afférent au chevron immédiatement inférieur ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 29 du décret du 24 avril 1981 que les agents des caisses de crédit municipal ne peuvent accéder au groupe hors échelle A dans des conditions qui seraient plus favorables que celles applicables aux agents de l'Etat remplissant des fonctions équivalentes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 étaient applicables aux directeurs de caisses de crédit municipal ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les fonctionnaires percevant un traitement supérieur à celui de l'indice brut 1000 ont été placés hors échelle par le décret n° 57-177 du 16 février 1957 qui a été validé par l'article 3 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; qu'en application de ce règlement, l'article 1er de l'arrêté du 29 août 1957 a fixé la répartition des catégories de fonctionnaires intéressés dans les différents groupes de traitement ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : "Les traitements afférents aux 2e et 3e chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant à un chevron immédiatement inférieur" ; que l'attribution des chevrons qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires civils et militaires qui accèdent aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, reste sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilé à un avancement d'échelon ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que M. HUMBERT, agent retraité, ne pouvait être admis au bénéfice du troisième chevron du groupe hors échelle A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions de M. HUMBERT tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. HUMBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean HUMBERT, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.