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08/11/1999 | FRANCE | N°200709

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 1999, 200709


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ...." ;
Considérant qu'il résulte des pièce du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 18 février 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnanc du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 février 1998 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors suffisamment motivée ;
Considérant que si M. X... soutient que le dossier du préfet de police concernant son admission éventuelle au séjour comportait des informations erronées, il n'établit pas que ces erreurs aient eu une incidence sur la décision prise par le préfet ;
Considérant que le préfet de police pouvait légalement prendre en compte l'absence de visa de long séjour de M. X..., lors de son entrée en France, pour fonder la décision de refus de séjour prise à son encontre ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il satisfaisait aux critères définis par la circulaire précitée du 24 juin 1997 il ne peut toutefois se prévaloir utilement de cette circulaire qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le mois de septembre 1997 avec une française et que plusieurs de ses frères et soeurs résident régulièrement en France, certains d'entre eux ayant d'ailleurs la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet de police ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... qui est célibataire, sans enfant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a un travail stable et qu'il est bien intégré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 200709
Date de la décision : 08/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 juillet 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1999, n° 200709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200709.19991108
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