Vu le jugement en date du 5 février 1998, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, la demande présentée à ce tribunal pour la Société PARIS STORE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 avril 1996, présentée pour la Société PARIS STORE et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision prise par le comité de tutelle des marchés d'intérêt national le 6 octobre 1995 ensemble la décision prise par le président du comité de tutelle des marchés d'intérêt national le 9 février 1996 rejetant le recours gracieux formé par la Société PARIS STORE contre la décision du 6 octobre 1995 refusant de lui accorder une dérogation pour l'implantation d'un magasin de vente en gros dans la commune de Choisy-le-Roi, située dans le périmètre de protection du marché d'intérêt national de Paris-Rungis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ;
Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 ;
Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national et le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 fixant les conditions dedérogation aux interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société PARIS STORE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 4 et 6 de l'ordonnance du 22 septembre 1967, portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national, il peut être institué autour d'un marché d'intérêt national un périmètre de protection à l'intérieur duquel est interdite, dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du territoire qu'il délimite, l'activité de toute personne physique ou morale consistant à pratiquer, de quelque manière que ce soit, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur des produits dont les listes sont fixées par arrêté interministériel, soit des opérations accessoires à ces ventes ; que, toutefois, des dérogations peuvent, en application de l'article 8 de la même ordonnance, être accordées "à titre exceptionnel" par le comité de tutelle des marchés d'intérêt national, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le même article dispose cependant qu'il ne pourra être dérogé à l'interdiction définie par l'article 6 qu'en ce qui concerne les opérations accessoires à la vente ;
Considérant que le décret du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national a institué autour de ce marché un périmètre de protection englobant la commune de Choisy-le-Roi, sur le territoire de laquelle s'appliquent de surcroît, en vertu de l'article 4 de ce décret, les interdictions prévues par l'article 6 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 ; qu'ainsi, sur le territoire de cette commune, il ne peut être dérogé à l'interdiction définie par l'article 6 de l'ordonnance qu'en ce qui concerne les opérations accessoires à la vente ;
Considérant que la Société PARIS STORE a sollicité une dérogation en vue d'implanter un magasin de libre service de gros de produits asiatiques et de produits frais ; qu'il n'est pas contesté que ces derniers figuraient sur les listes arrêtées par les ministres de tutelle mentionnés à l'article 4 de l'ordonnance précitée ; que la circonstance que la vente en gros de produits frais ne devait pas représenter une part significative de l'activité projetée n'est pas de nature à ôter à cette opération son caractère de vente en gros de produits réglementés ; qu'il suit de ce qui précède qu'une telle activité est interdite dans la commune de Choisy-le-Roi et ne pouvait faire l'objet de dérogation en application de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 1967 ; que le comité était dès lors tenu, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, de rejeter la demande de la Société PARIS STORE ; que les moyens invoqués par cette société pour contester le refus qui lui a été opposé sont, par suite, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société PARIS STORE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du comité de tutelle en date du 6 octobre 1995 ensemble la décision du 9 février 1996 par laquelle le président du comité de tutelle a rejeté son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de la Société PARIS STORE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société PARIS STORE, au comité de tutelle des marchés d'intérêt national et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.