Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benyounès X..., demeurant 33, place de Concorde à Chateurenard (13160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 24 avril 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1990, qu'une partie importante de sa famille vit en France en situation régulière, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il n'a encouru aucune condamnation pénale, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait comporter son arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benyounès X..., au préfet desBouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.