Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3°/ si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que la décision du 19 mai 1998, notifiée le 2 juin 1998 à M. X..., par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'autorisation de séjour, était devenue définitive à la date du 10 octobre 1998 à laquelle l'intéressé a invoqué l'illégalité de cette décision au soutien de sa demande contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de cette décision n'est pas recevable ; que le requérant s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de ladite décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a également invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet des Hauts-deSeine et au ministre de l'intérieur.