Vu, la requête enregistrée le 27 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain BROCHOT-DENYS, contre la décision n° 186199 du 29 avril 1998 par laquelle le Conseil d'Etat : 1°) a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1997 du ministre de la défense le mutant, à compter du 16 mai 1997, à la 2ème légion de gendarmerie mobile à Bordeaux ; 2°) a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi ; M. BROCHOT-DENYS demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier l'erreur matérielle relative à la date à laquelle a commencé à recevoir exécution la décision du 28 février 1997 portant maintien de M. BROCHOT-DENYS à Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du 28 février 1997 ;
3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi ;
4°) de condamner l'Etat à verser à M. BROCHOT-DENYS la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;
Considérant que M. BROCHOT-DENYS soutient que la décision n° 186 199 du 29 avril 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1997 prononçant sa mutation d'office à compter du 16 mai 1997, est entachée d'une erreur matérielle, dès lors que, la date de cette mutation ayant été avancée au 16 avril 1997 par décision modificative du 21 mars 1997, l'ordre de mutation attaqué, rapporté par décision du 14 mai 1997, avait reçu un commencement d'exécution ;
Considérant que la requête présentée par M. BROCHOT-DENYS devant le Conseil d'Etat et qui a donné lieu à la décision n° 186 199 du 29 avril 1998 tendait à l'annulation de la décision du 28 février 1997 ; que la circonstance que cette décision ait, ultérieurement, fait l'objet d'une décision modificative, dès lors que cette décision n'a pas été jointe au dossier, n'est pas de nature à entacher d'erreur matérielle la décision du Conseil d'Etat contestée par le requérant ; qu'ainsi le Conseil d'Etat n'a pas commis d'erreur matérielle ; que, par suite, la requête de M. BROCHOT-DENYS tendant à la rectification d'une erreur matérielle dans la décision du Conseil d'Etat du 29 avril 1998 ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. BROCHOT-DENYS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Alain BROCHOT-DENYS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y... et au ministre de la défense.