La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1999 | FRANCE | N°193628

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 octobre 1999, 193628


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant à la Résidence La Haupillière à St-Denis-d'Aclon (76860) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée no

tamment par les lois n° 87-343 du 22 mai 1987 et n° 96-603 du 5 juillet ...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant à la Résidence La Haupillière à St-Denis-d'Aclon (76860) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée notamment par les lois n° 87-343 du 22 mai 1987 et n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...)/ Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a réussi, en 1972, à l'issue d'une période de près de 3 années d'apprentissage, l'examen de fin d'apprentissage artisanal du métier de coiffeur pour dames ; qu'elle a obtenu, en 1972, la partie pratique du CAP de coiffure pour dames ; qu'elle justifiait, à la date de la décision attaquée, de près de 14 années de pratique professionnelle de coiffure ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 1997 lui refusant la validation de sa capacité professionnelle ;
Article 1er : La décision du 25 novembre 1997 de la Commission nationale de la coiffure rejetant la demande de validation de la capacité professionnelle de Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 193628
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 193628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193628.19991022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award