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20/10/1999 | FRANCE | N°186352

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 20 octobre 1999, 186352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1997 et 21 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE, dont le siège est Quai de Lardenoy, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 17 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date d

u 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1997 et 21 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE, dont le siège est Quai de Lardenoy, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 17 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 25 septembre 1992 de son directeur rapportant une précédente décision du 21 janvier 1991 prévoyant le renouvellement du détachement de Mme X... à compter du 1er janvier 1991 pour une durée de 5 années ;
2°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 20 juin 1995 ;
3°) condamne Mme X... à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code des ports maritimes : " ... Les fonctionnaires mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services peuvent être placés dans la position de détachement ou, à leur demande, dans la position hors cadre prévue par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale." et qu'aux termes de l'article L. 112-5 du même code " ... le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, réserve faite du cas des agents qui occupent la fonction de directeur ou celle d'agent comptable, les fonctionnaires détachés dans un port autonome sont soumis aux conventions collectives et que les litiges qui les opposent au port qui les emploie ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif ; Considérant que Mme X..., assistante sociale titulaire, employée par le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE depuis 1982 a demandé l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1992 par laquelle le directeur de ce port a rapporté sa précédente décision datée du 21 janvier 1991 et a mis fin à ses fonctions audit port ; que par jugement en date du 20 juin 1995, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 25 septembre 1992 pour insuffisance de motivation ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a confirmé ledit jugement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des ports maritimes que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur un litige qui porte sur une décision prise par le port autonome dans le cadre des rapports de droit privé le liant à Mme X... au cours de la durée du détachement de l'intéressée ; que la cour administrative d'appel ne pouvait dès lors, sans méconnaître l'étendue de la compétence du juge administratif, se prononcer sur le bien-fondé de la requête du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, mais devait relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative ; que le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de régler l'affaire ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, se prononcer sur le mérite des conclusions de Mme X... ; que son jugement doit par suite être annulé, et lesdites conclusions rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer au PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, d'autre part, que lesdites dispositions font obstacle à ce que le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE soit condamné à payer à Y... Gérard la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 décembre 1996 et le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 20 juin 1995 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de BasseTerre est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE et les conclusions incidentes de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 186352
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Code des ports maritimes L112-4, L112-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 186352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186352.19991020
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