Vu le recours enregistré le 11 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 9 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé M. Edouard X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1987 à 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Edouard X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." : que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-I-3° du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 premier alinéa du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et celles de l'article L. 313-2, qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un "secteur sauvegardé" et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire", les articles R. 313-3 et R. 313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ;
Considérant qu'il ne résulte, ni des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts, ni de celles des articles du code de l'urbanisme auxquels il renvoie, au nombre desquels figurent notamment l'article L. 313-2, précité, que seuls les déficits fonciers découlant de dépenses afférentes à des travaux de restauration effectués après la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un "secteur sauvegardé" peuvent donner lieu à imputation sur le revenu global ;
Considérant que pour rejeter le recours du ministre du budget, dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Besançon qui a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti et résultant du refus qui lui a été opposé d'imputer sur son revenu global les déficits fonciers nés de travaux effectués au cours des années 1987 à 1990 sur un immeuble lui appartenant dans le secteur sauvegardé de la ville d'Aix-en-Provence, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'alors même qu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur n'aurait pas été rendu public, une opération de conservation, derestauration ou de mise en valeur engagée après l'obtention de l'autorisation adéquate, devait être regardée, lorsqu'elle procède de l'initiative de propriétaires groupés, comme une opération de restauration immobilière faite en application des dispositions précitées des articles L. 313-1 à 313-15 du code de l'urbanisme, au sens des dispositions de l'article 156 du code général des impôts précité ; que ce faisant, la cour a fait une exacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.