Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars et 9 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation du rapport d'inspection du 11 février 1988 ; - l'annulation de sa note pédagogique pour l'année 1987-1988 ; - l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant une nouvelle inspection ; - la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part la somme de 360 000 F en réparation du préjudice subi du fait de ce rapport d'inspection et de cette note, et d'autre part, la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Hélène X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme X... a reçu notification du jugement attaqué le 11 avril 1995 et que sa requête tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le mardi 13 juin 1995 ; qu'en estimant que la requête de l'intéressée, postée par lette recommandée avec accusé de réception dans le département des Bouches-du-Rhône le vendredi 9 juin 1995, n'avait pas été formée en temps utile pour être enregistrée dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui expirait le lundi 11 juin à minuit, la cour administrative d'appel de Lyon a procédé à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qu'elle n'a pas dénaturés ; que dès lors les conclusions du pourvoi de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.