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11/10/1999 | FRANCE | N°203127

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 octobre 1999, 203127


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 27 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité sénégalaise ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tenda

nt à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 27 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité sénégalaise ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, à Paris, le préfet de police peut "par arrêt motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ...3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ( ...) d'un titre de séjour a été refusée ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ;
Considérant que le PREFET DE POLICE, dont les services avaient refusé, le 5 mars 1998, de délivrer un titre de séjour à M. X..., a pris, le 27 juillet 1998, un arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;
Considérant que l'existence d'un recours gracieux formé le 29 avril 1998 par M. X... contre la décision du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour, recours qui n'a aucun effet suspensif, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 juillet 1998 ; que l'absence de réponse des services préfectoraux à ce recours gracieux ne suffit pas à démontrer que la situation de M. X... n'a pas fait l'objet d'un examen individuel par ces services ; qu'il en résulte que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, en se fondant sur ces motifs, annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1998, M. X... soutient que la décision du 5 mars 1998 lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 serait illégale ; que l'article 12 bis 3°, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision, prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour temporaire "à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ; que, dans les circonstances de l'espèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir de manière probante la présence en France de M. X... depuis plus de quinze ans ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi dans le pays d'origine ; que M. X... ne justifie d'aucune raison faisant obstacle à sa reconduite au Sénégal et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant que, si M. X... fait valoir que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé, qui est célibataire, sans enfants, n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté pourrait avoir sur sa vie privée et familiale et aurait, par là même, méconnu les dispositions de ladite convention européenne ;
Considérant que M. X..., dont il n'est pas établi qu'il réside en France depuis quinze ans, ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 25 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que le moyen fondé sur les circulaires du 24 juin 1997 et des 10 et 19 août 1998, qui sont dépourvues de caractère réglementaire, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Moustapha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203127
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 203127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203127.19991011
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