Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1996 et 23 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X... MOUSSA, demeurant Résidence Don Quichotte, Bat A ... ; M. X... MOUSSA demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 2 juin 1989 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n° 73-693 du 10 juillet 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de M. X... MOUSSA,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la seule circonstance que l'ampliation notifiée au requérant ne comportait aucune signature manuscrite ne constitue pas un indice suffisant pour considérer que le décret attaqué n'a pas été régulièrement signé par le Premier ministre et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Considérant que le requérant a été régulièrement avisé du projet d'opposition et de son droit, qu'il a d'ailleurs exercé, de présenter ses observations ; qu'ainsi le décret attaqué a été rendu sur une procédure régulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code de la nationalité française en vigueur à la date du décret attaqué : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française par un étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française ... pour indignité ou défaut d'assimilation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... MOUSSA s'est livré à des vols, recel et trafic de stupéfiants ; que l'amnistie de condamnations pénales a pour seul effet d'enlever aux faits leur caractère délictueux, mais n'interdit nullement au gouvernement de tenir compte de ces faits ; qu'en estimant que les faits reprochés rendaient M. X... MOUSSA indigne d'acquérir la nationalité française, le gouvernement, qui a tenu compte de l'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... MOUSSA n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 2 juin 1989 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... MOUSSA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... MOUSSA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.