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27/09/1999 | FRANCE | N°208242

France | France, Conseil d'État, Avis 5 / 3 ssr, 27 septembre 1999, 208242


Vu, enregistré le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 19 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de M. Vincent X..., demeurant ..., a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions de savoir :
1° si les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables a...

Vu, enregistré le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 19 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de M. Vincent X..., demeurant ..., a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions de savoir :
1° si les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables au dispositif de retrait de points instauré par les dispositions des articles L. 11 à L. 11-7 du code de la route et, en cas de réponse positive, si ces dispositions sont compatibles avec les exigences de l'article 6-1 de la convention ;
2° si les articles L. 11 à L. 11-7 du code de la route doivent être regardés comme incompatibles avec les articles 132-17 et 132-24 du nouveau code pénal, issus de la loi du 22 juillet 1992 et, s'ils doivent en conséquence être regardés comme ayant été abrogés par cette loi postérieure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 6-1 ;
Vu le code de la route et notamment ses articles L. 11 à L. 11-7 ;
Vu le code pénal et notamment ses articles 132-17 et 132-24 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article L. 11 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1989 : "Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité". Aux termes de l'article R. 258 du même code, "lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie (...), il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction". Cette réduction est effectuée selon le barème établi, en fonction de la gravité des infractions commises, à l'article R. 256. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".
1 - En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la route que la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire, à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive ou du paiement d'une amende forfaitaire, présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise. Ce dispositif constitue ainsi, même si le législateur a laissé le soin à l'autorité administrative de prononcer la sanctionde réduction du nombre de points, une "accusation en matière pénale" au sens des stipulations de l'article 6-1 précité. Par suite, les principes énoncés par lesdites stipulations lui sont applicables.

Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende forfaitaire par le conducteur, soit par la condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance. En outre, les dispositions de l'article L. 11-1 et celles de l'article R. 258 précitées prévoient que le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir. Cette perte de points, directement liée à un comportement portant atteinte aux règles de la circulation routière, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de la personne intéressée. Lorsque l'autorité administrative procède au retrait de points en appliquant le barème fixé à l'article R. 256, proportionné à la gravité des infractions commises, sa décision est soumise au contrôle du juge administratif. Ainsi, bien qu'il prévoie que le retrait de points est prononcé par une autorité administrative, et compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2 - En second lieu, la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire, prononcée par le ministre et qui ne peut faire l'objet d'un relèvement judiciaire, ne constitue pas une sanction pénale accessoire à une condamnation. Il s'ensuit que le législateur, en décidant par la loi susvisée du 22 juillet 1992, de modifier les dispositions de l'article 132-17 du code pénal et ainsi de supprimer les peines accessoires prononcées par le juge pénal et attachées à une condamnation pénale, n'a pas entendu abroger implicitement les dispositions des articles L. 11 à L. 11-7 du code de la route relatifs au permis à points, et notamment pas les articles L. 11-4 et L. 11-6 qu'il a d'ailleurs modifiés par la loi postérieure susvisée du 16 décembre 1992.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à M. Vincent X... et au ministre de l'intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 208242
Date de la décision : 27/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - Inclusion - Permis de conduire à points (1).

26-055-01-06-01 Le dispositif de réduction du nombre de points affectés au permis de conduire prévu par les articles L. 11, R. 256 et R. 258 du code de la route constitue une "accusation en matière pénale" au sens des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- RJ1 - RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - Absence - Permis de conduire à points (1).

26-055-01-06-02 Il résulte des dispositions des articles L. 11, R. 256 et R. 258 du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende, soit par la condamnation définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance. En outre, le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir. Cette perte de points ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de la personne intéressée. Lorsque l'autorité administrative procède au retrait de points en appliquant le barème fixé à l'article R. 256, proportionné à la gravité des infractions commises (2), sa décision est soumise au contrôle du juge administratif. Ainsi, ce dispositif doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - POUVOIRS DES JURIDICTIONS - Juge pénal - Sanction pénale accessoire - Absence - Retrait de points du permis de conduire en cas d'infractions - Conséquences - Abrogation implicite par la loi du 22 juillet 1992 modifiant l'article 132-17 du code pénal - Absence.

37-03-07 La réduction du nombre de points affectés au permis de conduire, prononcée par le ministre et qui ne peut faire l'objet d'un relèvement judiciaire, ne constitue pas une sanction pénale accessoire à une condamnation. Il s'ensuit que le législateur, en décidant par la loi du 22 juillet 1992 de modifier les dispositions de l'article 132-17 du code pénal et ainsi de supprimer les peines accessoires prononcées par le juge pénal et attachées à une condamnation pénale, n'a pas entendu abroger implicitement les dispositions du code de la route relatives au permis de conduire à points.

- RJ1 - RJ2 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - Permis à points - Réduction de points - a) Accusation en matière pénale au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Existence (1) - b) Violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence (1) (2) - c) Sanction pénale accessoire - Absence - Conséquences - Abrogation implicite par la loi du 22 juillet 1992 modifiant l'article 132-17 du code pénal - Absence.

49-04-01-04, 65-02 a) Le dispositif de réduction du nombre de points affectés au permis de conduire prévu par les articles L. 11, R. 256 et R. 258 du code de la route constitue une "accusation en matière pénale" au sens des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) Il résulte des dispositions des articles L. 11, R. 256 et R. 258 du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende, soit par la condamnation définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance. En outre, le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir. Cette perte de points ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de la personne intéressée. Lorsque l'autorité administrative procède au retrait de points en appliquant le barème fixé à l'article R. 256, proportionné à la gravité des infractions commises (2), sa décision est soumise au contrôle du juge administratif. Ainsi, ce dispositif doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. c) La réduction du nombre de points affectés au permis de conduire, prononcée par le ministre et qui ne peut faire l'objet d'un relèvement judiciaire, ne constitue pas une sanction pénale accessoire à une condamnation. Il s'ensuit que le législateur, en décidant par la loi du 22 juillet 1992 de modifier les dispositions de l'article 132-17 du code pénal et ainsi de supprimer les peines accessoires prononcées par le juge pénal et attachées à une condamnation pénale, n'a pas entendu abroger implicitement les dispositions du code de la route relatives au permis de conduire à points.

- RJ1 - RJ2 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Permis de conduire à points - a) Article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Champ d'application - Inclusion - Accusation en matière pénale (1) - b) Article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Violation - Absence (1) (2) - c) Sanction pénale accessoire - Absence - Conséquences - Abrogation implicite par la loi du 22 juillet 1992 modifiant l'article 132-17 du code pénal - Absence.


Références :

Code de la route L11, R258, R256, L11 à L11-7, L11-4, L11-6
Code pénal 132-17
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Loi du 11 juillet 1989
Loi du 22 juillet 1992
Loi du 16 décembre 1992

1.

Rappr. CEDH, 1998-09-23, Malige c/ France, RJF 11/98, n° 1384 ;

CC, 1999-06-16, n° 99-411 DC, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs. 2. Sur cette question, Rappr. Avis, 1998-07-08, Fatell, T. p. 906-909 ;

Section, 1999-07-28, Groupement d'intérêt économique Mumm-Perrier-Jouet, p. 257


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 208242
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:208242.19990927
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