Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 30 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juillet 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 24 février 1994 du tribunal administratif de Paris, déchargeant M. Jean-Pierre X... du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale ..." ; que, par ces dernières dispositions, le législateur a entendu assimiler à la cession d'une résidence principale la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée ; que l'associé d'une société de personnes, telle qu'une société visée au 1° du second alinéa de l'article 8 du code général des impôts, est en droit, sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées par le II, précité, de l'article 150 C du même code de bénéficier de l'exonération prévue par ce texte, en cas de cession à titre onéreux par la société d'un logement lui appartenant ou de droits indivis sur celui-ci, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire ; qu'ainsi, en jugeant que M. X..., qui possédait 25 % du capital de la société civile immobilière Cimarosa Paris, elle-même propriétaire indivis, à proportion des deux tiers, depuis le 29 décembre 1976, d'un immeuble à usage de logement, sis ... (16e), devait bénéficier, pour la part lui revenant de la plus-value réalisée par la société civile immobilière à l'occasion de la vente de la totalité de cet immeuble, le 30 mars 1989, de l'exonération prévue par le II de l'article 150 C, dès lors qu'il satisfaisait aux autres conditions posées par cette disposition, la cour administrative d'appel de Paris n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jean-Pierre X....