Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. NOVALLIANCE, dont le siège est ... ; la S.A. NOVALLIANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 25 janvier 1996 du juge des référés du tribunal, statuant en matière fiscale, rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit décidé que les garanties offertes à l'appui de sa demande de sursis de paiement étaient suffisantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de laS.A. NOVALLIANCE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ..." ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : "Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277 ...." ; que le même article énonce que ces garanties peuvent être notamment constituées par des valeurs mobilières ; que l'article R. 277-6 du même livre renvoie à un arrêté du ministre chargé des finances le soin de déterminer "les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et, notamment, la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt" ; que, s'agissant des valeurs mobilières sur lesquelles la Banque de France consent des avances sur titres, l'article A 277-7 du livre des procédures fiscales prévoit qu'elles sont admises pour la somme déterminée, au jour du dépôt, par l'application au dernier cours coté du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances ; qu'en ce qui concerne les autres valeurs cotées en bourse, elles sont admises, aux termes de l'article R. 277-8 du même livre, pour une valeur égale à 60 % du dernier cours ; que l'article A. 277-9 dispose, enfin, que "les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis de paiement d'une imposition de 9 281 762 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la S.A. NOVALLIANCE a offert en garantie des titres non cotés en bourse de sa filiale, la S.A. Mory ; qu'il résulte des dispositions, précitées, de l'article A. 277-9 du livre des procédures fiscales, que les valeurs mobilières non cotées à une bourse française ne peuvent être admises en garantie qu'accompagnées d'une caution bancaire garantissant le paiement intégral des impôts dus, dans l'hypothèse où, en cas de cession ultérieure des titres aux fins de règlement de la dette fiscale, le prix obtenu se révèlerait inférieur au montant des impôts garantis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que les titres non cotés offerts en garantie par la S.A. NOVALLIANCE ne constituaient pas, faute d'être assortis de la caution bancaire exigée par l'article A. 277-9 précité, une garantie propre à assurer le règlement de la créance du Trésor ; que, par suite, la S.A. NOVALLIANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
Article 1er : La requête de la S.A. NOVALLIANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. NOVALLIANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.