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08/09/1999 | FRANCE | N°161330

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 septembre 1999, 161330


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1994 et 4 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ, dont le siège est à La Butte-par-Verrue (86420) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 décembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers, rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajo

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1994 et 4 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ, dont le siège est à La Butte-par-Verrue (86420) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 décembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers, rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 3. 2° Les opérations de vente ... portant ... sur les matières de récupération ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité de la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ a consisté, au cours de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, au titre de laquelle les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle conteste ont été établis, à acheter et à revendre des objets divers, tels que cheminées, carrelages, poutres, pierres, prélevés à l'occasion de la démolition d'immeubles anciens et destinés à un réemploi en l'état ou après réparation ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait une exacte application de la loi fiscale en jugeant que ces objets devaient être regardés, non comme des matériaux de récupération, dont la vente est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions, précitées, de l'article 261 du code général des impôts, mais comme des objets d'occasion, dont le commerce est passible de cette taxe, dans les conditions prévues par les dispositions, alors applicables, de l'article 266 du même code ; Considérant, toutefois, que pour demander la décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ s'est prévalue, devant la cour administrative d'appel, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, selon lequel il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures "lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal", d'un "certificat" établi, le 26 février 1985, par un contrôleur des impôts du service de la fiscalité des entreprises du centre des impôts de Loudun (Vienne), attestant que "la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ, récupérateur de matériaux ..., n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en délivrant ce certificat à la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ, qui l'avait demandé pour les besoins de son activité professionnelle, l'administration a formellement pris position sur la situation de fait de cette société au regard des dispositions précitées du 3-2° de l'article 261 du code général des impôts ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait une inexacte application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en estimant que le certificat invoqué par la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ ne comportait aucune prise de position formelle de l'administration, au sens de cet article ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé, en ce qu'il n'a pas pris en compte le certificat ci-dessus mentionné du 26 février 1985 pour apprécier le bien-fondé des conclusions présentées par la société, aux fins de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le certificat délivré le 26 février 1985 à la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ a constitué, ausens de l'article L. 80 B du code général des impôts, une prise de position formelle de l'administration sur sa situation de fait au regard des dispositions du 3-2° de l'article 261, qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente portant sur les matières de récupération ; qu'il résulte toutefois, de ce qui a été dit ci-dessus que la société ne peut s'en prévaloir que pour les mois de la période d'imposition ayant couru à compter du premier jour de celui au cours duquel cette position a été formulée, c'est à dire pour l'ensemble des mois de février 1985 à décembre 1986 inclus ; qu'elle est, en conséquence, fondée à demander la décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie pour ces vingt-trois mois, et à solliciter la réformation, en ce sens, du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 1992 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ est déchargée du complément de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er février 1985 et le 31 décembre 1986.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 1992, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 5 : L'Etat paiera à la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ une somme de 18 090 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MADEJ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 161330
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - Prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait (article L - 80 B du LPF) - a) Existence d'une prise de position formelle de l'administration - b) Date à partir de laquelle le contribuable peut se prévaloir de cette prise de position formelle - Taxe sur la valeur ajoutée - Premier jour du mois de la période d'imposition au cours duquel l'administration a formulé sa prise de position.

19-01-01-03 a) Une société ayant pour activité l'achat et la revente d'objets divers tels que des cheminées, des carrelages, des poutres, des pierres, prélevés à l'occasion de la démolition d'immeubles anciens et destinés à un réemploi, effectue un commerce de biens d'occasions et ne peut donc bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261 du CGI pour les opérations de vente portant sur les matières de récupération. Toutefois, le certificat sollicité par la société pour les besoins de son activité et délivré par l'administration selon lequel "la société M..., récupérateur de matériaux, n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée" comporte une prise de position de formelle de l'administration dont la société peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du LPF. b) Une société ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du LPF, d'une prise de position formelle de l'administration quant à l'assujetissement de son activité à la taxe sur la valeur ajoutée que pour les mois de la période d'imposition ayant couru à compter du premier jour de celui au cours duquel cette position a été formulée.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT - Inexacte application de l'article L - 80 B du livre des procédures fiscales - Erreur sur l'existence d'une prise de position formelle de l'administration (1).

19-02-045-01-02-02 La cour administrative d'appel qui estime à tort qu'un document délivré par l'administration ne constitue pas une prise de position formelle de celle-ci fait une inexacte application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.


Références :

CGI 261, 266
CGI Livre des procédures fiscales L80 B
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. pour l'interprétation de la doctrine admnistrative (article L. 80 A du LPF), 1995-02-13, Ministre du budget c/ SA Solving, p. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1999, n° 161330
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:161330.19990908
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