Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X... demeurant chez M. Ascofare Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1998, notifié le 27 janvier 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 juillet 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police en date du 27 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité guinéenne, se trouvait dans un cas où, en application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués, M. X... invoque la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que la demande de M. X... de régularisation de sa situation administrative a été examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui y a répondu négativement, après un examen particulier de son cas, par une décision en date du 17 décembre 1997 ; que sa demande à titre gracieux à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation n'obligeait pas le préfet de la Seine-Saint-Denis à différer sa décision de prendre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 juillet 1998, M. X..., célibataire sans charge de famille, ne justifiant pas de ressources issues d'une activité régulière et entré en France depuis une période inférieure à 7 ans, fait valoir qu'il a en France "de la famille proche" et un "solide réseau d'amitiés avec des gens qui l'entourent", il ne résulte pas de ces circonstances, à les supposer établies, ni des autres pièces du dossier, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette mesure comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.