La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°204422

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 204422


Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X... demeurant chez M. Ascofare Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1998, notifié le 27 janvier 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 juillet 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet

de police en date du 27 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X... demeurant chez M. Ascofare Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1998, notifié le 27 janvier 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 juillet 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police en date du 27 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité guinéenne, se trouvait dans un cas où, en application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués, M. X... invoque la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que la demande de M. X... de régularisation de sa situation administrative a été examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui y a répondu négativement, après un examen particulier de son cas, par une décision en date du 17 décembre 1997 ; que sa demande à titre gracieux à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation n'obligeait pas le préfet de la Seine-Saint-Denis à différer sa décision de prendre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 juillet 1998, M. X..., célibataire sans charge de famille, ne justifiant pas de ressources issues d'une activité régulière et entré en France depuis une période inférieure à 7 ans, fait valoir qu'il a en France "de la famille proche" et un "solide réseau d'amitiés avec des gens qui l'entourent", il ne résulte pas de ces circonstances, à les supposer établies, ni des autres pièces du dossier, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette mesure comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204422
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 204422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204422.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award