Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1998 et 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT représentée par son président M. Roger Mur, domicilié en cette qualité au siège de l'association à Grezian (Hautes-Pyrénées); l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 6 et 27 septembre 1993 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d'utilité publique l'aménagement par le département des Hautes-Pyrénées du CD 19, à Cadeac, Grezian et X... Aure ;
2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT soutient que celui-ci est insuffisamment motivé par défaut de réponse au moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet ; que l'arrêt est entaché à la fois de dénaturation des faits et d'une erreur de qualification juridique des faits, l'étude d'impact étant insuffisante au regard des dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 notamment en ce qu'elle omet de mentionner la présence du desman des Pyrénées, espèce protégée sur l'ensemble du territoire national ; que la cour a entaché sa décision d'erreur de droit et de dénaturation des faits au regard de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction issue du décret du 25 février 1993, en ce que l'étude d'impact ne comporte ni une appréciation des impacts de l'ensemble du programme de remise à niveau de l'itinéraire compris entre Lannemezan et la frontière espagnole, ni l'analyse des effets prévisibles de l'augmentation du trafic sur les autres composants de l'environnement notamment la faune et l'avifaune et les nuisances phoniques ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.