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28/07/1999 | FRANCE | N°201126

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 201126


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samvel X... demeurant ... (45002) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 2 octobre 1998 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;
2°) annule lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samvel X... demeurant ... (45002) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 2 octobre 1998 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;
2°) annule lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 décembre 1997, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 9 juillet 1998 , s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 6 août 1998 de la décision par laquelle le préfet du Loiret a retiré l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée en attendant le résultat de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la décision précitée ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. X... ait présenté le 19 janvier 1999 une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride est sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 2 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Loiret en date du 2 octobre 1998 prescrivant qu'il serait reconduit en Arménie, M. X... fait état des risques graves que lui ferait courir dans ce pays son appartenance à un parti d'opposition ; que sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée, comme indiqué ci-dessus, par les instances compétentes ; qu'il ne fait valoir aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret fixant l'Arménie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samvel X..., au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201126
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 201126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201126.19990728
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