Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa saisine relative au compte de campagne de Mme Brigitte X..., candidate à l'élection cantonale de Thonon-Les-Bains-Est qui s'est déroulée les 15 et 22 mars 1998 ;
2°) de confirmer le rejet dudit compte de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. ... - Lorsque la Commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la Commission saisit le juge de l'élection ..." ;
Considérant qu'à la suite du dépôt de son compte de campagne par Mme X..., candidate à l'élection des 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Thonon-Les-Bains "Est" pour la désignation du conseiller général, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a, par lettre recommandée présentée le 8 juin 1998, invité Mme X... à présenter ses observations et à fournir des pièces complémentaires relatives à des irrégularités susceptibles d'entraîner le rejet dudit compte ; que, cette lettre n'ayant pas été retirée par sa destinataire, la Commission a réitéré cette demande par une nouvelle lettre en date du 25 juin 1998 en accordant à Mme X... un délai de huit jours pour y répondre ; que si la commission n'était pas tenue d'adresser une nouvelle demande à l'intéressée, elle ne pouvait rejeter le compte de campagne de Mme X..., ainsi qu'elle l'a fait par une décision du 30 juin 1998, avant que le délai de huit jours qu'elle avait elle-même octroyé à Mme X... soit expiré ; que le caractère contradictoire de la procédure n'a dès lors pas été respecté ; qu'il suit de là que la saisine du tribunal administratif par la commission devait être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ladite commission n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa saisine ;
Article 1er : La requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à Mme Brigitte X... et au ministre de l'intérieur.