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28/07/1999 | FRANCE | N°186883

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 186883


Vu la requête enregistrée le 4 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idrissa X... demeurant Les Cyprès A3 ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 novembre 1996 par lequel le gouvernement lui a refusé l'acquisition de la nationalité française par mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en aud

ience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclu...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idrissa X... demeurant Les Cyprès A3 ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 novembre 1996 par lequel le gouvernement lui a refusé l'acquisition de la nationalité française par mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ..." ;
Considérant que M. X..., poursuivi pour des attentats à la pudeur commis en 1987, a bénéficié d'un arrêt de non-lieu rendu le 19 janvier 1994 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, eu égard à la prescription couvrant ces faits ; que toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêt ne faisait pas obstacle à ce que, pour lui refuser l'acquisition de la nationalité française, le gouvernement prenne en compte ces faits et les regarde comme suffisamment établis, au vu de l'ensemble des pièces du dossier ;
Considérant qu'en estimant qu'eu égard à leur gravité, ces faits étaient constitutifs de l'indignité visée par les dispositions précitées, le gouvernement n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 21 novembre 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Idrissa X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 186883
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 186883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186883.19990728
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