Vu le recours du ministre d'Etat, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1995 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1995 pour lequel le tribunal administratif de Strasbourg a admis comme recevable la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 6 mai 1994 et a accordé un délai de deux mois au ministre de l'intérieur pour présenter ses observations en défense ;
2°) rejette le recours de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" et qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais ... sont augmentés de ... deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger" ;
Considérant que si l'arrêté d'expulsion enjoigant à M. X... de quitter le territoire lui a été notifié le 20 mai 1994, alors qu'il résidait en France, il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur dans ses conclusions en appel que cette notification a été suivie d'une exécution forcée immédiate dudit arrêté, qui a eu pour effet de priver M. X... de sa résidence en France dans les vingt-quatre heures qui ont suivi la notification ; qu'ainsi la demande de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 24 août 1994, moins de quatre mois après la notification de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, a été présentée dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que la requête de M. X... était recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....