Vu l'ordonnance du 23 mars 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 30 janvier 1998, présentée par M. Jacques X... demeurant ... à Sainte-Marie de Ré (17740) tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 22 juillet 1994 par le chef de la mission de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à N'djamena relatif à des factures impayées d'eau et d'électricité, subsidiairement à ce qu'il soit jugé que la somme due ne peut être supérieure à 9 684,05 F et à la condamnation de l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative au concours du personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République du Tchad signée à N'djamena le 6 mars 1976 et publiée par le décret n° 78-568 du 21 avril 1978 ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié ;
Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu les décrets n° 92-1331 et n° 92-1332 du 18 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite du règlement par le payeur auprès de l'ambassade de France au Tchad à la Société tchadienne d'eau et d'électricité de factures d'eau et d'électricité incombant à M. X... au titre d'une période courant de novembre 1992 à juillet 1994 pendant laquelle il accomplissait une mission de coopération au Tchad, un titre de perception d'un montant de 29 838,60 F a été émis à l'encontre de ce fonctionnaire par le chef de la mission de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Tchad et la somme correspondante mise en recouvrement par le Trésorier-payeur général de la Charente-Maritime ; que M. X... demande l'annulation de ce titre de perception ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique modifié par le décret du 29 décembre 1992 : "Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent" ; qu'il en résulte que M. X... ne saurait utilement soutenir que, faute d'avoir été rendu exécutoire par le préfet, le titre de perception contesté serait nul et de nul effet ;
Considérant qu'aucune des stipulations de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Tchad relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République du Tchad signée à N'djamena le 6 mars 1976 et publiée par le décret du 21 avril 1978, ni aucune des dispositions de la loi du 13 juillet 1972, ni, enfin, aucune stipulation du contrat d'engagement de M. X... ne peut être regardée comme mettant à la charge du gouvernement tchadien ou du gouvernement français la prise en charge des dépenses correspondant à la consommation d'eau et d'électricité des personnels en coopération ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était, en sa qualité de coopérant français, dispensé de s'acquitter des factures d'eau et d'électricité émises par la Société tchadienne d'eau et d'électricité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gouvernement français aeffectivement payé à la Société tchadienne d'eau et d'électricité les sommes réclamées au requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'Etat n'aurait pas fait la preuve de la réalité de sa créance manque en fait ;
Considérant que si l'office national des Postes et télécommunications du Tchad a adressé aux coopérants un courrier leur rappelant que les accords de coopération entre la France et le Tchad ne prévoyaient pas la prise en charge de la consommation d'eau et d'électricité et leur demandait de prendre leurs dispositions pour acquitter le règlement de leurs factures dès janvier 1994, cette circonstance est sans influence sur l'existence de la dette antérieurement à cette date ; que ni le fait que certains coopérants auraient bénéficié de la prise en charge de telles dépenses, ni celui que la Société tchadienne d'eau et d'électricité n'aurait établi les factures qu'en juillet 1994 ne pouvait davantage dispenser M. X... du paiement de sa dette ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé ni à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 22 juillet 1994, ni, par voie de conséquence, à solliciter la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant à sa consommation pour les périodes antérieures à janvier 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre délégué à la coopération et à la francophonie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.