Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1998, présentés par M. Micheal X..., demeurant chez Culture et Liberté, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 1998 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du Nigéria ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'unique moyen tiré des risques qu'il courrait en cas de retour au Nigéria, pays où il serait recherché en raison de ses opinions politiques ; qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même qui n'indique pas le pays de destination ;
Considérant que si le préfet du Pas-de-Calais a, par une décision distincte, décidé l'éloignement de M. X... à destination du Nigéria, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié, d'ailleurs présentée sous une fausse identité, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte par ailleurs aucune précision ni justification sur les risques qu'il courrait en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de le reconduire à destination du Nigéria serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 septembre 1998 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Micheal X..., au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.