Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 3 août 1998 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Lassana X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée et notamment son article 6-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son appel contre le jugement du 3 août 1998 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X..., ressortissant malien, le PREFET DU VAL-D'OISE se borne à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'intéressé ne réside pas en France depuis 1988 et ne s'est jamais trouvé en situation régulière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et dont l'authenticité n'est pas discutée par l'administration, que, contrairement à ce que soutient le préfet, M. X... est présent en France de manière habituelle depuis 1988 ; qu'il a bénéficié en 1993, pendant l'instruction de sa demande d'asile, d'un document provisoire autorisant son séjour régulier ; qu'ainsi les moyens de la requête ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que si M. X... demande qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour, l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière implique seulement, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit mis en possession de l'autorisation provisoire de séjour prévue par le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera 5 000 F à M. X... en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Lassana X... et au ministre de l'intérieur.