Vu la requête, enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Le Moulin, La Selle-la-Forge (61100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 21 juin 1994 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 19 novembre 1992 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Orne du 4 septembre 1990 ;
Vu le décret du 17 juin 1994 du ministre de l'environnement portant classement des sites des Romans de la table Ronde ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... soutient que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 19 novembre 1992 ne respecterait pas l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 4 septembre 1990, portant ouverture d'une enquête préalable au classement des sites du Roman de la Table Ronde ; que ce moyen, dès lors qu'il n'est pas allégué que des terres attribuées au requérant ou apportées par lui seraient incluses dans des zones concernées par cet arrêté, est en tout état de cause inopérant à l'égard des opérations de remembrement contestées ; que le décret du 17 juin 1994, portant classement de sites postérieur à la décision attaquée, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale ;
Considérant que, si le requérant soutient que les conditions de desserte de la parcelle n° 36 entraîneraient une dégradation des conditions d'exploitation des biens objets du remembrement, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 21 juin 1994, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 19 novembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.