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26/05/1999 | FRANCE | N°197490

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 mai 1999, 197490


Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 septembre 1996 présentée par M. Daniel X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1996 par laquel

le le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande d'admis...

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 septembre 1996 présentée par M. Daniel X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1996 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande d'admission à servir en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national et notamment son article L. 69 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense en date du 25 juin 1996 et du 25 juillet 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "L'officier de réserve peut être admis, sur sa demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 16 septembre 1976 : "Les officiers ... de réserve peuvent, en raison des besoins du service, être admis sur demande ou affectés d'office dans d'autre corps de l'armée ou du service commun dont ils relèvent ou dans une autre armée ou un autre service commun" ; que ces dispositions ne confèrent aux officiers de réserve aucun droit à un changement d'armée ou à servir en situation d'activité ; que la circonstance que M. X... avait souscrit le 15 mars 1996 un engagement spécial de volontaire dans la gendarmerie nationale en application des dispositions de l'article L. 84 du code du service national est sans incidence sur ce point ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notation de M. X... alors qu'il était en situation d'activité dans l'armée de terre entre 1981 et 1991, que le ministre de la défense ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa candidature tant à l'intégration dans les cadres de réserve de la gendarmerie par voie de changement d'armée que pour servir en qualité d'officier de réserve en situation d'activité dans la même arme ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 25 juin et 25 juillet 1996 seraient entachées d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 3 février 1998 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 69-1° du code du service national : "Tout officier ou sous officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers de réserve au delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondent" ;
Considérant que si le ministre de la défense peut, en application des dispositions précitées de l'article L. 69-1° du code du service national, procéder à la radiation des cadres de réserve en fonction de l'évolution des besoins des armées, il ne pouvait effectuer une telle opération avant d'avoir résilié l'engagement de service volontaire souscrit par M. X... le 15mars 1996 et qui devait expirer le 31 décembre 1998 ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 3 février 1998 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 3 février 1998 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 197490
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-02-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES -Radiation des cadres de réserve d'une personne ayant souscrit un engagement de service volontaire - Condition - Résiliation préalable de l'engagement de service volontaire.

08-01-02-04 Si le ministre de la défense peut, en application des dispositions de l'article L. 69-1° du code du service national, procéder à la radiation des cadres de réserve d'une personne en fonction de l'évolution des besoins des armées, il ne peut effectuer une telle opération avant d'avoir résilié l'engagement de service volontaire souscrit par cette personne.


Références :

Code du service national L84, L69
Décret du 16 septembre 1976 art. 8
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1999, n° 197490
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197490.19990526
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