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19/05/1999 | FRANCE | N°201733

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mai 1999, 201733


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ivo Y...
Z..., demeurant chez Me José X... de Deus Correia ... ; M. DIAS Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1998 du préfet de l'Ain décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ivo Y...
Z..., demeurant chez Me José X... de Deus Correia ... ; M. DIAS Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1998 du préfet de l'Ain décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-634 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DIAS Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 28 novembre 1997 du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au préfet, même dans ce cas, de vérifier que la mesure de reconduite ne méconnaît pas le droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier produites devant le Conseil d'Etat que M. DIAS Z..., âgé de 73 ans, est en France depuis 9 ans ; qu'il est hébergé par sa soeur, titulaire d'une carte de résident qui subvient à l'essentiel de ses besoins ; qu'une autre de ses soeurs réside régulièrement en France ; que son frère qui y réside également a acquis la nationalité française ; que sa mère est enterrée à Oyonnax ville dans laquelle il a sa résidence habituelle ; que le requérant n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de l'Ain a porté au droit de M. DIAS Z... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels une telle mesure a été prévue ; qu'il suit de là que M. DIAS Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 29 septembre 1998 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. DIAS Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Lyon en date du 15 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Ain en date du 29 septembre 1998 décidant de la reconduite à la frontière et la décision distincte fixant la République du Cap Vert comme pays de destination sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. DIAS Z... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ivo Y...
Z..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 201733
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-634 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 201733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201733.19990519
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