Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE par laquelle celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 24 septembre 1998 en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Kamel X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., dont la demande d'octroi du statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 6 mars 1997, a produit devant le tribunal administratif deux témoignages postérieurs recueillis en Algérie et précisant qu'il aurait personnellement été l'objet d'une tentative d'enlèvement à Naciria, ville dont il est originaire ; qu'ainsi, compte tenu de la circonstance que l'intéressé est militant d'une association culturelle et politique, la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine est établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 5 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 septembre 1998 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur.