Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cheikna Y..., demeurant chez M. Souleymane X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que la notification du jugement attaqué comporte une erreur matérielle quant à la date de la décision administrative contestée est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à cette date, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police en date du 23 avril 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 23 avril 1998 à 19 h 30 au centre de rétention administrative, avec l'indication des voies et délai de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté signée le 26 avril 1998, transmise par télécopie, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le même jour ; qu'ainsi elle a été présentée au-delà du délai de 24 heures susmentionné ; que le moyen tiré de ce que le requérant aurait signé sa demande dès le 23 avril manque en fait ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cheikna Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.