Vu, enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1997 et le 24 décembre 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la COMMUNE DU MEE-SUR-SEINE (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU MEE-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996, fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes de France métropolitaine, ainsi que ledit décret, en tant qu'il la concerne ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 95-115 du 4 février 1995 et n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;
Vu les décrets n° 93-203 du 5 février 1993 et n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la COMMUNE DU MEE-SUR-SEINE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : "Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret. A. - Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines sensibles ... qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées. La liste de ces zones est fixée par décret ..." ;
Considérant que la COMMUNE DU MEE-SUR-SEINE (Seine-et-Marne) demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande du 21 février 1997, qui tendait à la modification du décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996, fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes de France métropolitaine, en tant qu'il délimite la zone de redynamisation urbaine créée dans la commune ;
Considérant que, dans le mémoire en défense qu'il a produit devant le Conseil d'Etat, le ministre de l'emploi et de la solidarité indique que cette décision a été prise pour le motif que pouvaient seuls figurer sur la liste des zones de redynamisation urbaine, fixée par le décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996, des quartiers érigés en zones urbaines sensibles par le décret n° 93-203 du 5 février 1993 ou par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, ce qui n'est pas le cas des quartiers dont l'inclusion dans le périmètre de la zone de redynamisation urbaine du Mée-sur-Seine est sollicitée par cette commune ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions législatives ci-dessus rappelées qu'un quartier peut être inscrit sur la liste des zones de redynamisation urbaine, s'il présente les caractéristiques définies par la loi, sans avoir été nécessairement inscrit au préalable sur la liste des zones urbaines sensibles, fixée, en dernier lieu, par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ; qu'ainsi, la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier le périmètre de la zone de redynamisation urbaine du Mée-sur-Seine ne pouvait légalement être fondée sur le motif exposé par le ministre de l'emploi et de la solidarité dans son mémoire endéfense ; que, par suite, la COMMUNE DU MEE-SUR-SEINE, dont la requête porte le timbre fiscal exigé par l'article 1089 B du code général des impôts et est, de ce fait, recevable, contrairement à ce que soutient le ministre, est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DU MEE-SUR-SEINE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à la demande de la COMMUNE DU MEE-SUR-SEINE tendant à la modification du décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996, en tant qu'il délimite la zone de redynamisation urbaine de la commune, est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées au nom de l'Etat, par le ministre de l'emploi et de la solidarité, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU MEE-SUR-SEINE (Seine-et-Marne), au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.