Vu, enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la SOCIETE DELLIE, dont le siège est 42, avenue du Président Kennedy, à Dreux (28100) ; la SOCIETE DELLIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996, portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes, en tant qu'il délimite, dans son annexe 12, la zone franche urbaine de Dreux-Sainte-Gemme-Moronval (Eure-et-Loir) ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F hors taxe, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 95-115 du 4 février 1995 et n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE DELLIE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête de la SOCIETE DELLIE par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant qu'aux termes du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : "Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, lorsqu'il procède à la délimitation des zones franches urbaines, le pouvoir réglementaire peut ne pas faire coïncider exactement leurs limites avec celles des quartiers dont la liste est annexée à la loi, s'il apparaît que la fixation d'un périmètre restant, à la marge, en deçà de ces limites, suffit à permettre la réalisation des objectifs énoncés par la loi ;
Considérant que la présence au sein du quartier du "Lièvre d'Or", mentionné dans l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 comme étant l'un de ceux qui ont justifié la création d'une zone franche urbaine sur le territoire des communes de Dreux et de Saint-Gemme-Moronval, d'un supermarché exploité par la SOCIETE DELLIE n'imposait pas, par elle-même, au Premier ministre d'inclure dans celle-ci la parcelle occupée par cet établissement ;
Considérant que le fait que cette inclusion aurait permis la création de nouveaux emplois, ainsi que le soutient la SOCIETE DELLIE, sans cependant indiquer que l'exploitation de son entreprise commerciale se heurterait à des difficultés économiques particulières, n'est pas, à lui seul, de nature à établir qu'une telle extension de la zone franche était nécessaire à la réalisation des objectifs fixés par la loi du 14 novembre 1996 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE DELLIE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996, portant délimitation des zones franches urbaines dans certaines communes, en tant que celui-ci n'inclut pas dans le périmètre de la zone franche urbaine de Dreux-Sainte-Gemme-Moronval, défini par son annexe 12, la parcelle occupée par le supermarché qu'elle exploite dans le quartier du "Lièvre d'Or" ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnéà payer à la SOCIETE DELLIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DELLIE, par application des mêmes dispositions, à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens .
Article 1er : La requête de la SOCIETE DELLIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées, au nom de l'Etat, par le ministre de l'emploi et de la solidarité, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DELLIE, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.