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19/05/1999 | FRANCE | N°171925

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mai 1999, 171925


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 1995 et 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 13 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 1991, a déchargé Mme Yvonne Bourg du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièce

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 1995 et 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 13 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 1991, a déchargé Mme Yvonne Bourg du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ;
Considérant que, pour décharger Mme Bourg de la fraction, non comprise dans le dégrèvement partiel prononcé le 9 mars 1993 par le directeur des services fiscaux de l'Isère, du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle avait été assujettie, au titre de l'année 1982, en conséquence de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur l'irrégularité de la procédure d'imposition ayant, selon elle, résulté de ce que l'administration n'avait pas réuni des éléments lui permettant d'établir que Mme Bourg avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés et ne pouvait, par suite, lui adresser une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16, précité, du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que Mme Bourg n'avait pas invoqué un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est, dès lors, fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué, qui ont prononcé la décharge ci-dessus mentionnée et réformé, en ce qu'il avait de contraire, le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 1991 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, eu égard au contenu du mémoire en défense présenté par Mme Bourg devant le Conseil d'Etat, celui-ci doit être regardé comme saisi, en tant que juge du fond, d'une contestation par l'intéressée de la régularité du recours par l'administration à la procédure prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu dû, au titre de l'année 1982, par Mme Bourg, l'administration lui a adressé une demande de justifications portant, d'une part, sur des crédits bancaires d'origine indéterminée et, d'autre part, sur le solde inexpliqué d'une balance des espèces établie par le vérificateur ; que c'est en raison de ces sommes, à l'exception d'une partie des crédits bancaires, à propos desquels l'administration a estimé suffisantes les justifications apportées par Mme Bourg, que celle-ci a été taxée d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant total des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de Mme Bourg s'est élevé en 1982, à 1 146 586 F, tandis que les revenus bruts qu'elle a déclarés pour la même année n'ont été que de 223 406 F ; que compte tenu de l'importance de cet écart, l'administration était en droit d'adresser à Mme Bourg, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications quant à l'origine de certaines des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; que le solde inexpliqué de la balance des espèces, s'élevant à 434 165 F, qui ne résultait pas, pour l'essentiel, d'une évaluation du train de vie de Mme Bourg et ne faisait pas double emploi avec les crédits bancaires dont Mme Bourg a été invitée à justifier l'origine, était aussi suffisamment important pour autoriser l'administration à demander à l'intéressée d'apporter à leur sujet le même type de justifications ; que, par suite, Mme Bourg n'est pas fondée à soutenir que l'emploi, à son égard, de la procédure prévue par l'article L. 16, précité, aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que Mme Bourg soutient que les crédits bancaires dont elle n'a pu justifier l'origine correspondaient à des dépôts d'"argent de poche" effectués sur son compte bancaire, à titre temporaire, par les pensionnaires de la maison de retraite qu'elle dirigeait, ainsi qu'au remboursement, par chèque, de deux bons de caisse qui lui auraient été remis par sa bellemère ; que, toutefois, Mme Bourg se borne, en ce qui concerne l'"argent de poche" que lui auraient confié des pensionnaires, à produire des attestations dépourvues de valeur probante ; qu'il résulte de l'instruction que les bons de caisse, d'un montant de 20 159,60 F et de 10 574,28 F, que sa belle-mère lui aurait remis, ont été remboursés, non en 1982, mais en juillet 1983 ;

Considérant que Mme Bourg soutient que le déséquilibre de la balance des espèces établie par le vérificateur proviendrait de loyers perçus en sus de ceux qui ont été pris en compte par l'administration, du remboursement d'un prêt fait à un tiers, de la vente d'une tapisserie d'Aubusson et d'une statuette, ainsi que de dons qui lui auraient été consentis par sa belle-mère, à titre d'avance sur la succession de son beau-père ; que, toutefois, s'agissant des loyers prétendument perçus, Mme Bourg n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'elle ne produit pas d'acte précisant la date et les conditions du prêt dont elle aurait obtenu le remboursement ; que les attestations qui tendent à établir l'existence de la vente d'une tapisserie et d'une statuette sont sans date certaine, l'une d'elles mentionnant, en outre, un prix différent de celui qui est allégué par Mme Bourg ; que ces attestations sont ainsi dépourvues de valeur probante ; que la production par Mme Bourg d'un extrait de la déclaration de succession de son beau-père, de laquelle il ressort que celle-ci comprenait une somme de 250 000 F en argent liquide, d'une attestation de la Société Générale certifiant que sa belle-mère avait résilié, en décembre 1982, le contrat de location du coffre fort dont elle avait l'usage, et d'une attestation de cette dernière, établie en 1984, dans laquelle elle indiquait avoir remis à sa belle-fille les sommes invoquées par celle-ci, sans préciser la date de cette remise, ne sont pas de nature à établir la réalité des allégations de Mme Bourg ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Bourg n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 septembre 1991, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juin 1995 sont annulés.
Article 2 : La requête présentée par Mme Bourg devant la cour administrative d'appel de Lyonest rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Yvonne Bourg.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 171925
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Demande de justifications portant sur un écart entre les revenus déclarés et les crédits des comptes bancaires ainsi que sur un solde inexpliqué de la balance des espèces - Ecart entre les revenus et les crédits des comptes bancaires suffisamment importants - Nécessité pour l'administration, si elle entend également interroger le contribuable sur le solde de la balance des espèces, de disposer d'un solde significatif - Existence.

19-04-01-02-05-02-02 Lorsque l'administration constate un écart suffisamment important entre les revenus déclarés par le contribuable et les crédits enregistrés sur ses comptes bancaires, elle peut adresser à ce contribuable une demande de justifications quant à l'origine de cet écart. Elle peut également adresser au même contribuable une demande de justifications au titre d'un solde inexpliqué de la balance des espèces qui ne résulte pas pour l'essentiel d'une évaluation du train de vie du contribuable, mais à condition que ce solde soit lui aussi suffisamment significatif.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 171925
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171925.19990519
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