Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadok X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 juillet 1995 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 22 juin 1993 en tant qu'il le réintégrait dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ; que M. X... a été réintégré dans la nationalité française par décret du 22 juin 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait épousé le 14 août 1991 une ressortissante algérienne ; qu'il n'a informé l'administration de ce mariage ni lors du dépôt de sa demande de réintégration le 2 septembre 1991, ni durant l'instruction de sa demande ; que, dès lors, la décision a été obtenue par fraude et pouvait être rapportée ;
Considérant que le décret attaqué, qui comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour estimer que le décret prononçant la réintégration de M. X... dans la nationalité française avait été pris au vu d'un document mensonger, est suffisamment motivé, au regard des exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relatives la motivation des actes administratifs, alors même qu'il ne comporte l'énoncé d'aucune considération relative aux conséquences que l'administration aurait tirées de la situation réelle du requérant, si elle en avait eu connaissance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 18 juillet 1995 rapportant le décret du 22 juin 1993 prononçant sa réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sadok X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.