Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moshine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 1998 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 18 décembre 1997, par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, M. X... se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que les circonstances que le requérant résidait en France depuis 1985, que pendant la plus grande partie de cette période, il était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qu'il disposait d'une promesse d'embauche, qu'il appartenait à une famille honorablement connue et n'a jamais troublé l'ordre public ne sont pas de nature à établir que le préfet du Doubs aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... fait valoir que sa soeur jumelle poursuit ses études en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 30 juin 1998, par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 1998 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohsine X..., au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur.